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Tribunal Administratif de MELUN, 10/10/2024, n° 2111425

L'agent a gagné : victoire_totale. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 10 octobre 2024 contractuels responsabilité et indemnisation des agents contractuels (délais de prévenance, recours abusif aux CDD)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que la collectivité engage sa responsabilité lorsqu’elle ne respecte pas le délai de prévenance prévu à l'article 38‑1 du décret du 15 février 1988 pour le non‑renouvellement d’un CDD, mais a limité les indemnités à la somme maximale prévue par la jurisprudence (1 000 € pour le préavis et 2 215,22 € pour le recours abusif aux CDD). Cette décision fixe un principe clair et transposable pour quantifier les dommages dans les contentieux similaires concernant les agents contractuels.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer la somme de 24 134,48 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non-respect par cette collectivité des délais de prévenance en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée et de son recours abusif à des contrats à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Champigny-sur-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas les délais de prévenance de non-renouvellement de contrat imposés par les dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
- cette faute lui a causé un préjudice matériel qui doit être évalué à 3 033,62 euros, cette somme équivalant à deux mois de traitement supplémentaires ;
- elle a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée ;
- cette faute lui a causé un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 11 100,86 euros, cette somme équivalant au versement de l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre, additionnée à deux mois de traitement supplémentaires qu'elle aurait perçus si le délai de préavis avait été respecté ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle aurait dû percevoir ;
- elle lui a également causé des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice moral et un préjudice de carrière, indemnisables à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Phelip, et enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par Mme B soient ramenées à plus juste proportion, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le courrier informant Mme B du non-renouvellement de son acte d'engagement lui a été remis dans les délais réglementaires, en conséquence de quoi la responsabilité de la commune ne peut pas être engagée sur ce fondement ;
- les actes d'engagement l'ayant liée à Mme B ont été conclus afin de remplacer temporairement un agent puis afin de pourvoir à une vacance de poste, et ainsi le recours à des contrats à durée déterminée n'était donc pas abusif et la responsabilité de la commune ne peut pas être engagée sur ce fondement ;
- l'indemnité qu'elle serait condamnée à payer à la requérante en cas d'engagement de sa responsabilité sur le fondement du non-respect du délai de prévenance en cas de non-renouvellement d'un contrat, ne peut excéder 1 000 euros ;
- l'indemnité qu'elle serait condamnée à payer à la requérante en cas d'engagement de sa responsabilité sur le fondement du recours abusif à des contrats à durée déterminée, doit prendre en compte la circonstance que la relation de travail a été interrompue pour un mois en 2014 et pour six mois en 2017, et dès lors seule la période postérieure à cette date doit être prise en compte ;
- compte tenu de ce que toute fraction de service inférieure à six mois ne peut être prise en compte, et qu'en l'espèce la période de service à retenir doit être ramenée à trois ans, la somme fixée au titre de l'indemnité de licenciement doit donc être limitée à 2 215,22 euros ;
- l'indemnité réclamée au titre du non-respect du délai de préavis fait doublon avec celle demandée du fait du non-respect du délai de préavis ;
- le préjudice matériel dont se prévaut la requérante au titre de l'absence de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés n'est pas établi et une indemnité versée à ce titre ne peut pas excéder 303,36 euros.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 janvier 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code civil ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- et les observations de Me Achard, représentant Mme B,
- la commune de Champigny-sur-Marne n'étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Champigny-sur-Marne à compter du 21 janvier 2013 en qualité d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, par plusieurs actes d'engagement non successifs et en dernier lieu du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021. Par un courrier réceptionné le 23 août 2021, elle a présenté au maire de Champigny-sur-Marne un recours indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 23 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non-respect par cette collectivité des délais de prévenance en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée et de son recours abusif à des contrats à durée déterminée.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, Mme B soutient que la commune de Champigny-sur-Marne a commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance fixé à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
3. Aux termes de cet article : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. "
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été liée en dernier lieu à la commune de Champigny-sur-Marne par plusieurs actes d'engagements successifs sur la période non interrompue du 1er septembre 2017 au 1er décembre 2020. Il s'ensuit que, en application des dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, la commune de Champigny-sur-Marne devait respecter un délai de prévenance de deux mois pour notifier à Mme B son intention de ne pas renouveler leur relation de travail. La commune ne rapportant pas la preuve du respect de ce délai, Mme B est, par suite, fondée à rechercher la responsabilité de celle-ci en raison de la faute commise à ce titre.
5. Mme B recherche, par ailleurs, à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne en raison du caractère abusif du renouvellement des actes d'engagement prenant la forme de contrats à durée déterminée qui l'ont liée à cette collectivité.
6. Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée et des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles imposent aux États membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée.
7. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d'autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans ce dernier cas, les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Ces dispositions se réfèrent ainsi, s'agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des " raisons objectives ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B a été engagée par la commune de Champigny-sur-Marne pour exercer les fonctions d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles du 21 janvier 2013 au 28 février 2017 puis du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2021, cumulant seize actes d'engagement pour une durée totale de 89 mois, soit 7 ans et cinq mois d'emploi. Dans ces conditions, la commune de Champigny-sur-Marne a renouvelé abusivement les contrats à durée déterminée de Mme B et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne en raison du non-respect du délai de prévenance prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 et de son recours abusif aux contrats à durée déterminée.
Sur les préjudices :
10. En premier lieu, Mme B se prévaut de ce que la faute résultant du non-respect du délai de prévenance mentionnée au point 4 lui a causé un préjudice matériel. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Champigny-sur-Marne à payer à Mme B une indemnité de 1 000 euros.
11. En deuxième lieu, Mme B soutient avoir subi un préjudice matériel en ne percevant pas d'indemnité légale de licenciement.
12. L'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale subordonne la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Il se réfère ainsi à une "raison objective" de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de sa relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, cette demande ne peut être que rejetée en l'absence de lien de causalité avec le recours abusif de la commune aux contrats à durée déterminée.
13. Ainsi qu'il a été vu au point 8, les contrats à durée déterminée liant Mme B à la commune de Champigny-sur-Marne ont été renouvelés abusivement. La requérante est, ainsi, fondée à demander l'indemnisation de l'interruption de son emploi.
14. Aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. " Aux termes de l'article 48 du même décret : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. " Aux termes de l'article 49 : " L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois. ".
15. Dans les circonstances de l'espèce, en appliquant les modalités de calcul prévues par les dispositions précitées et compte tenu du dernier traitement perçu par la requérante, d'un montant brut de 1 560,44 euros, dont il faut soustraire une somme de 370,47 euros au titre des cotisations sociales et qu'il faut ensuite diviser par deux, et de ce que seules les années 2018, 2019 et 2020 peuvent être prises en compte puisque l'intéressée n'a pas totalisé six mois d'emploi en 2017 et 2021, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 1 785 euros.
16. En troisième lieu, Mme B soutient avoir subi un préjudice du fait de l'absence de versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels. Elle ne démontre cependant pas ne pas avoir bénéficié de congés annuels pendant la durée de son engagement avec la commune de Champigny-sur-Marne. Il n'y a, donc, pas lieu de l'indemniser à ce titre.
17. En dernier lieu, Mme B affirme avoir subi un préjudice de carrière, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral en raison du recours abusif de la commune de Champigny-sur-Marne aux contrats à durée déterminée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer une indemnité de 2 500 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à payer à Mme B la somme totale de 5 285 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
19. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme B a droit aux intérêts de la somme visée au point 18 à compter du 23 août 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur la capitalisation :
20. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
21. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant le tribunal administratif de Melun le 23 août 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable. À cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus le 23 août 2021 doivent être capitalisés à compter du 23 août 2022 pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Champigny-sur-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Champigny-sur-Marne est condamnée à payer à Mme B la somme de 5 285 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 août 2021. Les intérêts échus à la date du 23 août 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Champigny-sur-Marne versera à Mme B une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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