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Tribunal Administratif de MELUN, 28/10/2024, n° 2110691

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 28 octobre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service et imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du ministre des Armées refusant de reconnaître l'imputabilité d'un accident de travail, en rappelant que tout accident survenu dans les conditions de service est présumé imputable sauf preuve d'une faute personnelle ou d'un état antérieur clairement séparé. Cette jurisprudence établit un critère d'appréciation strict et transposable aux agents territoriaux, renforçant la possibilité de contester les refus d'imputabilité lorsqu'aucune preuve médicale contraire n'est fournie.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de travail du 25 mai 2021.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupe les fonctions de déménageur au sein de l'hôpital d'instruction des armées Bégin Le 19 mai 2021, il a indiqué avoir ressenti une douleur vive à l'épaule droite à la suite du déplacement de deux palettes au service radiologie. Le 25 mai 2021, il a éprouvé une nouvelle douleur à l'épaule droite à la suite du déplacement de charges. Le 26 mai 2021, il a formulé une déclaration d'accident de travail. Le 20 juillet 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Par une décision du 30 septembre 2021, le ministère des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de travail du 25 mai 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident de service tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que le traumatisme de l'épaule droite du requérant résulte d'une fissuration intra-tendineuse sans rupture du sub-scapularis, tel que l'établit une échographie du 4 juin 2021. Il ressort du procès-verbal du 20 juillet 2020 de la commission de réforme que le requérant souffrait de douleurs à l'épaule depuis 6 jours, douleurs qui ont pour origine un premier traumatisme de l'épaule survenu dans ses fonctions, sur les lieux et dans le temps du service le 19 mai 2021, tel qu'il ressort d'un témoignage du 21 novembre 2021 du chef de la cellule de déménagement. Le requérant apporte des éléments démontrant que ce premier accident s'est produit sur les lieux et à l'occasion du service, ce qui n'est pas sérieusement contredit par son administration. Le ministre des armées a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé présentait un état antérieur préexistant et que la seconde blessure étant sans lien avec le service, alors que les blessures résultant des deux accidents qui se sont produites à quelques jours d'intervalle, ont atteint son épaule droite, sont liés aux conditions d'exercice de ses fonctions, à défaut d'une preuve médicale contraire. La blessure initiale, du 19 mai 2021, étant en lien avec la seconde, localisée au même endroit, les douleurs étant ressenties dans les conditions de temps et de service, le ministre des armées ne saurait soutenir qu'il existait un état préexistant, sans lien avec le service.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 25 mai 2021 doit être annulée.
Sur l'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure "
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 25 mai 2021 dont M. A a été victime.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2021 rejetant la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 25 mai 2021 dont M. A a été victime.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière

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