Tribunal Administratif de MELUN, 09/10/2024, n° 2409027
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon l'article L.911‑4 du Code de justice administrative, le juge de l'exécution peut uniquement ordonner la mise en œuvre d'une décision déjà rendue, sans en redéfinir le contenu ni en remettre en cause les mesures prises par le juge du fond. Cette précision permet aux agents publics de faire appliquer rapidement les ordonnances de référé (placement en congé pour invalidité, rappels de salaire) sans craindre une réinterprétation du jugement.
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Type de recours / résumé officiel
Exécution d'un jugement
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 2 janvier 2024, Madame A C a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du 12 décembre 2023.
Elle indique que la commune d'Ozoir-la-Ferrière n'a pas exécuté cette ordonnance, en maintenant son demi-traitement et en ne régularisant pas sa situation administrative et financière.
La demande initiale de Madame C a été communiquée le 30 janvier 2024 à la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
Par une lettre du 19 février 2024, le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière indique que la situation de l'intéressée a été régularisée en janvier 2024 et qu'elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Madame A C a fait valoir ses observations le 29 avril 2024.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2023.
Le 26 août 2024, la commune d'Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, a communiqué des pièces complémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la commune d'Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2312492 du 12 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Après avoir, au cours de l'audience du 27 août 2024, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Lesueur, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle a alerté la commune sur les irrégularités de ses rappels de salaire, en particulier sur ses primes, et indemnités, que la commune refuse de prendre en charge les soins médicaux, en se prévalant d'une date de consolidation dont l'exécution a été suspendue, et qui demande la mise à la charge de la commune d'une somme au titre des frais irrépétibles.
- les observations de Me Piton, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu, l'ordonnance du 12 décembre 2023 ayant été exécutée.
Le 28 août 2024, Me Lesueur, représentant Madame C, a présenté une note en délibéré qui rappelle les irrégularités constatées de ses rappels de salaire et l'absence de prise en charge de ses frais de kinésithérapie du 24 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions des 21 et 26 juillet ainsi que du 26 septembre 2023 du maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière par lesquelles il avait fixé au 24 juillet 2023 la consolidation de la maladie professionnelle de Madame, requalifié en congé de maladie ordinaire l'arrêt de travail de Madame C, prononcé du 25 juillet au 14 septembre 2023 au titre de la maladie professionnelle et placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 23 au 26 octobre 2023, et, d'autre part, enjoint, à la commune de placer Madame C, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la névralgie cervico-brachiale et de la tendinopathie de la cheville gauche. Estimant cette ordonnance non exécutée, Madame C, le 2 janvier 2024, a saisi le présent tribunal d'une demande d'exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a retiré l'arrêté du 26 septembre 2023, a placé Madame C, à la date du 23 octobre 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable à titre provisoire et a maintenu l'intégralité de son traitement jusqu'à ce que le conseil médical départemental aura émis un avis sur l'imputabilité des maladies professionnelles déclarées, a versé à l'intéressée un rappel de salaire en janvier 2024 et régularisé sa situation les mois suivants. Par un autre arrêté du 27 juin 2024, le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a à nouveau placé Madame C, à compter du 19 novembre 2021, en congé pour invalidité temporaire imputable à titre provisoire au titre d'une névralgie cervico-brachiale gauche chronique. Une phase juridictionnelle a été ouverte le 19 juillet 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
3. S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Il ne lui appartient pas en principe d'interpréter cette décision.
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a retiré l'arrêté du 26 septembre 2023, a placé Madame C en congé pour invalidité temporaire imputable à titre provisoire et a maintenu l'intégralité de son traitement jusqu'à ce que le conseil médical départemental aura émis un avis sur l'imputabilité des maladies professionnelles déclarées, a versé à l'intéressée un rappel de salaire en janvier 2024 et régularisé sa situation les mois suivants en lui versant son plein salaire. Dans ces conditions, la commune d'Ozoir-la-Ferrière doit être réputée comme ayant exécuté les termes de l'ordonnance du 12 décembre 2023, l'absence de versement d'une partie de ses indemnités qu'elle estime lui être dues malgré son absence du service comme le défaut de prise de certains soins médicaux, ne pouvant révéler, en l'état de l'instruction, une absence d'exécution de cette ordonnance.
5. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Madame C sur le fondement de l'article L 911-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
6. Dans les circonstances de l'espèce, les demandes présentées par les parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Madame C sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les demandes des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et à la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
Le juge des référés, La greffière,
B : M. Aymard B : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2409027