Tribunal Administratif de MELUN, 07/10/2024, n° 2108796
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la composition du jury académique était conforme aux dispositions de l'arrêté du 22 août 2014 et que le rapport d'inspection, malgré une erreur de date, ne portait pas atteinte à la régularité de la procédure. En conséquence, la décision de refus de titularisation et le licenciement de M. B. A. ont été maintenus, confirmant la validité des critères d'évaluation et du contrôle de l'inspection.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Sillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du 25 juin 2021 refusant de prononcer sa titularisation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021, ensemble l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le titulariser ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la composition du jury académique était irrégulière ;
- l'évaluation de sa seconde année de stage était irrégulière ;
- la décision de le licencier est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son stage s'étant déroulé dans des conditions ne permettant pas d'apprécier valablement ses aptitudes professionnelles ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de ses compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été nommé en qualité de professeur des écoles stagiaire dans le département du Val-de-Marne, à la suite de son admission au concours externe de recrutement des professeurs des écoles de la session 2019. A compter du 1er septembre 2020, il a été affecté à l'école Moulin à vent de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) pour effectuer une seconde année de stage. Par arrêté du 19 juillet 2021, notifié le 26 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de la délibération et de la décision de licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs./ Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. / Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. / Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. / Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent. ".
3. Il ressort de l'arrêté de nomination de la composition du jury du 11 mai 2021 que le vice-président et les autres membres du jury ont été choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, et des inspecteurs de l'éducation nationale. De plus, il ressort du procès-verbal de la session du lundi 21 juin 2021, que cette dernière comporte les signatures du vice-président du jury, et de deux membres du jury. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un rapport d'inspection effectué le 31 mai 2021 par M. C D. Si M. A fait état d'une discordance entre la date du 22 mai 2021 portée sur l'avis alors que l'inspection aurait eu lieu le 31 mai 2021, une telle erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation du requérant. De plus, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a fait l'objet d'un rapport d'évaluation motivée. Par suite, l'obligation règlementaire de soumettre un stagiaire accomplissant une seconde année de stage à une inspection a été respectée. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'évaluation de sa seconde année de stage était irrégulière.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. () ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. () ".
7. Il résulte des dispositions précitées, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage, qui doit avoir été accomplie dans des conditions permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles le stagiaire est destiné. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.
8. D'une part, le requérant soutient que son stage s'est déroulé dans des conditions ne permettant pas d'apprécier valablement ses aptitudes professionnelles. Or, il se borne à faire état de la présence de deux élèves dans sa classe relevant d'unités localisés pour l'inclusion scolaire (ULIS), d'un troisième ayant des troubles d'apprentissage et d'avoir été nommé professeur d'une classe mêlant des élèves de niveau CM1 et CM2, sans pour autant apporter aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle il n'aurait pas été mis à même de prouver ses capacités. A ce titre, il ne fait état d'aucune élément susceptible d'établir que ce mélange de niveau conduisait à une indiscipline inhabituelle, ni que ses élèves ULIS ne lui auraient pas permis d'enseigner. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. D'autre part, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de ses compétences. Toutefois, il ressort de la grille d'évaluation de l'inspecteur d'académie du 22 mai 2021, établie par C D, que de nombreuses compétences ont été considérées comme ayant été insuffisamment acquises par l'intéressé. A ce titre, l'inspecteur dans sa grille d'évaluation et son avis, indique qu'il n'a pas fait preuve des compétences nécessaires dans les items suivants ; " adopte une attitude et un positionnement d'adulte responsable au sein de sa classe " ; " met en œuvre les transpositions didactiques appropriées " ; " encadre les élèves et le groupe de classe, fait preuve de vigilance à l'égard des comportements inadaptés et sait approprier le niveau d'autorité attendu à la situation " ; ou encore " prend compte les conseils prodiguées par les personnels d'encadrement () " ; " est capable de prendre du recul et de porter une analyse réflexive sur son positionnement et ses activités ". Ayant formulé un avis défavorable, l'inspecteur a conclu que M. A ne s'était " pas convenablement investi dans l'apprentissage du métier d'enseignement " et qu'il n'avait " pas fait suffisamment preuve des aptitudes nécessaires à l'exercice du métier ". Par ailleurs, si le requérant se prévaut notamment des deux évaluations positives de son tuteur en date des 17 novembre 2020 et 12 février 2021, ces évaluations sont toutefois insuffisamment circonstanciées et sont, quoiqu'il en soit, antérieure, d'une part à l'avis précité de l'inspecteur d'académie ayant formulé un avis défavorable à sa titularisation, d'autre part, à sa dernière évaluation, du 30 avril 2021, d'une autre tutrice qui fait état des difficultés persistantes de positionnement du requérant dans la gestion de classe. Dans ces conditions, alors que le requérant bénéficiait d'une seconde année de stage, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière