Tribunal Administratif de Nancy, 01/10/2024, n° 2402569
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, en référé, le juge ne peut suspendre l’exécution d’une décision que si l’urgence est caractérisée et qu’un moyen crée un doute sérieux sur la légalité. En l’absence de ces conditions, la requête est rejetée, mais le juge peut néanmoins accorder l’aide juridictionnelle provisoire en cas d’urgence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a annulé son contrat d'engagement comme inspecteur des finances publiques en qualité d'agent contractuel à compter du 1er septembre 2024 ;
3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de le réinscrire sans délai à l'école nationale des finances publiques afin qu'il puisse suivre la formation prévue, dans l'attente de la décision du tribunal sur la légalité de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse suivre sa formation prévue d'inspecteur des finances publiques ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, méconnait les dispositions de l'article 3 du décret du 17 janvier 1986, et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête, enregistrée le 29 août 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 à 10h00 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Me Corsiglia, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le motif substitué par le ministre dans son mémoire en défense au motif initial est entaché d'erreur de droit et précise que l'injonction sera adressée au ministre de l'économie.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h33.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Par un contrat d'engagement conclu le 30 avril 2024, M. B a été recruté comme inspecteur des finances publiques à compter du 1er septembre 2024 pour une période d'un an afin d'exercer ces fonctions à la direction départementale des finances publiques des Vosges. Puis, par une décision du 4 juin 2024, dont M. B demande la suspension sur le fondement des dispositions citées au point 3, le directeur général des finances publiques a annulé cet engagement au motif qu'il ne remplit pas les conditions d'accès à un emploi d'agent contractuel de la fonction publique.
5. M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, méconnait les dispositions de l'article 3 du décret du 17 janvier 1986, est entachée d'une erreur d'appréciation et que le motif invoqué par le ministre de l'économie dans son mémoire en défense est entaché d'une erreur de droit. Aucun de ces moyens ne parait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Me Corsiglia.
Fait à Nancy, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.