123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nîmes, 31/10/2024, n° 2401158

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 31 octobre 2024 avancement et carrière entretien professionnel – révision du compte‑rendu

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le compte‑rendu d’entretien professionnel doit être révisé conformément aux délais de 15 jours prévus par le décret n° 2010‑888 et que l’appréciation générale doit respecter les critères fixés par l’arrêté du 24 février 2012 ; tout manquement à ces exigences justifie l’annulation du compte‑rendu et l’obligation pour l’administration de procéder à une nouvelle évaluation.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 30 août 2024, Mme A Guiraud demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu annuel d'entretien professionnel révisé au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires de Vaucluse de lui notifier un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 et de modifier sa fiche de poste dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- l'objectif n° 3 de la partie II du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 est inintelligible, n'est pas conforme aux règles et ne concerne pas ses attributions ;
- l'appréciation littérale du supérieur hiérarchique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle entre en contradiction avec l'évaluation globale de ses acquis ;
- le compte-rendu d'entretien professionnel révisé contrevient aux dispositions de l'arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Guiraud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ;
- les observations de Mme Guiraud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Guiraud, secrétaire administrative responsable du dispositif de gestion de crise au sein de la direction départementale des territoires de Vaucluse, a été évaluée au titre de l'année 2021 lors d'un entretien professionnel qui s'est déroulé le 14 avril 2022. A la suite de l'avis de la commission administrative paritaire du 3 octobre 2023, un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel, dont Mme Guiraud demande l'annulation, lui a été notifié le 15 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte-rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte-rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel ".
3. L'appréciation générale de la valeur professionnelle d'un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l'accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs à son comportement. L'autorité chargée de l'évaluation de la valeur professionnelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l'agent, sous réserve du contrôle du juge administratif portant sur l'erreur de droit, le détournement de pouvoir ou l'erreur manifeste d'appréciation.
4. En premier lieu, Mme Guiraud a notamment été évaluée au regard de l'objectif n° 3 de la partie II de son CREP, s'agissant de la gestion des astreintes, à " veiller à la permanence opérationnelle du dispositif de la direction départementale des territoires ". Il ressort des pièces du dossier que Mme Guiraud occupe le poste de responsable du dispositif de gestion de crise, dont la fiche de poste comporte un volet " organisation du dispositif de permanences et d'astreintes. Elaboration des plannings (). Mobilisation des personnels et pilotage de la salle de gestion de crise () ". Contrairement à ce que soutient la requérante, l'objectif n°3 en litige ne se rapporte pas à la permanence opérationnelle technique du dispositif incombant à l'un de ses collègues et n'implique pas non plus de s'assurer en permanence de la présence effective des agents et des cadres d'astreinte, mais de veiller, sur un plan administratif, au fonctionnement opérationnel du dispositif. Par suite, cet objectif, qui ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale des agents et cadres, n'excède pas les attributions de Mme Guiraud. Au surplus, il ressort des termes du compte-rendu d'entretien professionnel que cet objectif a été noté comme atteint par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'objectif n° 3 de la partie II du CREP en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le compte-rendu d'entretien professionnel a pour objet, d'une part, d'apprécier la valeur de l'agent au travers, notamment, de ses résultats, de sa manière de servir et des acquis de son expérience et, d'autre part, de définir ses besoins de formation et de fixer les objectifs qui lui sont assignés.
7. La requérante conteste l'appréciation littérale de son supérieur hiérarchique lui conseillant de " s'approprier plus complètement le volet de son poste relatif à la mise en œuvre d'un travail d'équipe ", en ce qu'elle entrerait en contradiction avec l'évaluation des acquis validant douze compétences sur quatorze. Toutefois, il ressort des termes du compte-rendu d'entretien professionnel que cette appréciation constitue un axe de progression, et ce, en cohérence avec les objectifs de sa fiche de poste. Par conséquent, cette mention n'a pas pour objectif de porter une appréciation négative sur l'année écoulée qui serait en contradiction avec son évaluation générale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette appréciation littérale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : " () La commission paritaire compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. / Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l'agent ".
9. Si Mme Guiraud soutient qu'en lui notifiant un CREP révisé faisant apparaître en rouge les modifications ordonnées par la CAP, la direction départementale des territoires de Vaucluse a commis une erreur de droit, les dispositions précitées ne font pas obstacle à une telle modalité d'établissement du compte-rendu d'entretien professionnel définitif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Guiraud n'est pas fondée à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Guiraud, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Guiraud une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Guiraud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Guiraud et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. BELKAÏD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…