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Tribunal Administratif de Nîmes, 17/10/2024, n° 2200396

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 octobre 2024 contractuels démission et procédure de notification

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour les agents contractuels, la démission doit être exprimée de façon non équivoque mais la forme d’une lettre recommandée avec AR n’est pas obligatoire ; une simple lettre suffit si la volonté est claire. En outre, la charge de la preuve du vice de consentement (pression, contrainte) incombe à l’agent, et l’absence d’éléments probants entraîne le rejet de la demande de réparation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Coustourelle a accepté sa démission à compter du 30 mars 2021, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux du 30 juin 2021 ;
2°) de condamner l'EHPAD La Coustourelle à lui verser une somme de 15 859,72 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Coustourelle la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de mettre la même somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas demandé la cessation de ses fonctions par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- elle a donné sa démission sous la contrainte et alors que son état de santé a vicié l'expression de sa volonté ;
- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s'élève à 10 859,22 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, l'EHPAD La Coustourelle, représenté par Me Guittard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief et que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Gimenez, représentant Mme B.
Mme B, représentée par Me Gimenez, a produit le 16 octobre 2024 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par l'EHPAD La Coustourelle en tant qu'aide-soignante par plusieurs contrats à durée déterminée depuis le mois de septembre 2020. Par une lettre transmise par courriel du 22 mars 2021, elle a informé le directeur de l'EHPAD qu'elle souhaitait arrêter son contrat à partir du 30 mars 2021. Par une décision du 30 avril 2021, le directeur de l'EHPAD a accepté sa démission à compter de cette date. Par un courrier du 30 juin 2021 reçu le 1er juillet 2021, elle a demandé au directeur de l'EHPAD de procéder au retrait de sa décision du 30 avril 2021, de la réintégrer dans l'établissement et de lui verser une somme de 9 625 euros en réparation de son préjudice. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 30 avril 2021, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 30 juin 2021 ainsi que la condamnation de l'EHPAD La Coustourelle à lui verser une somme de 15 859,72 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45-1 de ce décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42. / Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Si ces dispositions prévoient l'usage d'une lettre recommandée avec avis de réception pour la présentation d'une démission, le recours à un tel envoi ne constitue toutefois pas un mode exclusif de preuve du dépôt effectif d'une démission. En tout état de cause, la présentation de la démission par lettre recommandée n'est pas prescrite à peine de nullité. Par suite, la circonstance selon laquelle Mme B a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait rompre son contrat par lettre simple, marquant par ailleurs sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, Mme B soutient qu'elle a donné sa démission sous la pression de sa cheffe de service alors qu'elle était en arrêt maladie et que sa démarche est ainsi affectée d'un vice de consentement. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêt de travail le 17 avril 2021 puis du 20 avril au 31 mai 2021, la réalité des pressions alléguées n'est établie par aucune des pièces versées à l'instance, alors au demeurant qu'elle n'a jamais alerté sa hiérarchie de tels faits. En outre, si Mme B soutient avoir été hospitalisée pendant quatre semaines à la clinique psychiatrique de Quissac pour un syndrome dépressif particulièrement grave puis avoir fait l'objet d'une hospitalisation de jour pendant une quinzaine de jours au sein de la clinique du parc à Castelnau-le-Lez et faire l'objet d'un suivi psychiatrique depuis lors, elle n'a produit, avant la clôture d'instruction, aucune pièce justificative permettant de corroborer ses allégations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'ait pas été à même, eu égard à son état de santé, d'apprécier la portée de sa décision ni que la démission exprimée le 22 mars 2021 aurait été obtenue par une contrainte de nature à vicier son consentement. Par suite, le moyen tiré de ce que la démission serait affectée d'un vice de consentement doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD La Coustourelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive n'est imputable à l'EHPAD La Coustourelle. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'EHPAD La Coustourelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros à verser à l'EHPAD La Coustourelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD La Coustourelle tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'EHPAD La Coustourelle.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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