Tribunal Administratif de Nîmes, 17/10/2024, n° 2201924
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que lorsqu'un fonctionnaire est déclaré inapte, l'administration doit rechercher et proposer concrètement des postes compatibles avec son état de santé ; le refus de l'agent ne suffit pas à établir l'impossibilité de reclassement. En l'espèce, le centre hospitalier a présenté plusieurs offres sérieuses, justifiant ainsi la décision d'impossibilité de reclassement, qui est maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a constaté l'impossibilité de son reclassement pour raison de santé.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens ;
- la décision attaquée est légale dès lors que le centre hospitalier a formulé plusieurs propositions de reclassement sur des postes sédentaires de type administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Lancray, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de septembre 2017 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter de septembre 2018. Par un avis du comité médical départemental du 5 novembre 2018, Mme B a été reconnue totalement et définitivement inapte aux fonctions d'agent des services hospitaliers. Les 9 décembre 2019 et 2 juin 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise de l'activité sur un poste sédentaire de type administratif avec un minimum de périmètre de marche et nécessitant pas de s'accroupir. Par une décision du 26 avril 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a constaté l'impossibilité de son reclassement pour raison de santé et l'a informée par un courrier du même jour que ses services allaient instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité auprès de la CNRAL. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 avril 2024 constatant l'impossibilité de son reclassement pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique, " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions () et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination () peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.
4. Dès lors que le comité médical a reconnu l'inaptitude définitive de Mme B à ses fonctions d'agent des services hospitaliers, il appartenait au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à son obligation de reclassement, par courriers des 27 janvier 2020, 11 mars 2020, 6 octobre 2021, 7 octobre 2021 et 19 octobre 2021, le centre hospitalier a invité Mme B à candidater respectivement aux postes d'adjoint administratif au pôle DRM travaux, d'agent d'accueil téléphonique au standard de Caremeau, de correspondant mutuelle nationale des hospitaliers au sein du pôle politiques sociales, de gestionnaire administratif des dossiers médicaux et d'agent d'administration au sein du pôle des ressources matérielles. Le centre hospitalier soutient sans être contredit que Mme B a refusé d'occuper le poste d'agent d'accueil téléphonique au motif que les horaires du matin ne lui convenaient pas et qu'elle n'a pas postulé au poste des ressources matérielles dont il n'est pas soutenu ni même allégué qu'il n'aurait pas été adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant procédé à des recherches de reclassement réelles et sérieuses. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait illégalement constaté l'impossibilité de son reclassement pour raison de santé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.