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Tribunal Administratif de Nîmes, 04/10/2024, n° 2201975

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 4 octobre 2024 recrutement et concours agrément et honorabilité des agents de police municipale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le refus d’agrément du procureur, estimant que les anciennes condamnations pour conduite en état d’alcoolémie ne remettaient pas en cause l’honorabilité de M. A en l’absence d’éléments contemporains. La décision précise que l’agrément ne peut être refusé que si l’agent ne présente pas les garanties d’honorabilité requises, offrant ainsi un principe clair transposable aux contestations de refus d’agrément dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 22 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'agent de police municipale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire entachée de plusieurs irrégularités dès lors qu'il n'a pas été informé du fait qu'un refus d'agrément était envisagé, ni invité à présenter des observations écrites ou orales, et qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif ni le bulletin n° 1 de son casier judiciaire dont le procureur de la République lui a donné lecture le 2 mai 2022 ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise alors que l'enquête administrative diligentée par le procureur de la République était en cours ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a été recruté au cours de l'année 2018 par la commune de Vaison-la-Romaine en qualité d'agent chargé de la surveillance de la voie publique, a été nommé en qualité de policier municipal stagiaire à compter du 1er janvier 2022. Saisi par le maire de Vaison-la-Romaine, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras a, par une décision du 10 mai 2022, refusé de délivrer à M. A l'agrément nécessaire à l'exercice de ses fonctions d'agent de police municipale. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). / Ils sont nommés par le maire (), agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés () ".
3. L'agrément prévu par ces dispositions peut être refusé lorsque l'agent ne présente pas les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. A porte la mention de quatre condamnations pénales pour des faits de conduite en état alcoolique commis au cours des années 2004, 2005, 2010 et 2015. L'intéressé, qui a bénéficié d'une dispense d'inscription de condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour deux de ces condamnations et soutient sans être contredit avoir respecté l'obligation de soins mise à sa charge, produit un courrier du 2 mai 2022 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine indique être pleinement satisfait de sa manière de servir depuis son recrutement en qualité d'agent chargé de la surveillance de la voie publique au cours de l'année 2018. Il n'est au demeurant pas contesté en défense que M. A s'est vu délivrer l'agrément requis pour exercer les fonctions d'agent chargé de la surveillance de la voie publique (ASVP) sur le territoire de la commune de Vaison-la-Romaine. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à l'ancienneté des infractions en cause à la date de la décision du 10 mai 2022 en litige et en l'absence d'élément contemporain de cette décision et de nature à établir l'existence de faits répréhensibles commis par l'intéressé tant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'agent communal qu'à titre privé, il n'apparaît pas que M. A ne présentait pas, à cette date, les garanties d'honorabilité requises pour exercer les fonctions d'agent de police municipale. Par suite, la décision de refus d'agrément en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, que la décision litigieuse doit être annulée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifiant pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras du 10 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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