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Tribunal Administratif de Nîmes, 15/10/2024, n° 2202539

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 15 octobre 2024 discipline licenciement de représentants syndicaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le licenciement d’un salarié protégé (représentant syndical) ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, qui doit mener une enquête contradictoire et vérifier la gravité des faits. Il confirme également que la compétence territoriale de l’inspecteur est déterminée par le lieu de travail principal du salarié, même dans le secteur privé, principe transposable aux agents territoriaux protégés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 9 mars 2023, la société par action simplifiée (SAS) Answer Sécurité, représentée par la SELARL Arnoux Pollak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Sud Vaucluse relevant de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Vaucluse du 28 juin 2022 a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. D C pour motif disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'autorisation de procéder au licenciement de M. C pour motif disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas justifiée ;
- la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté par un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Answer Sécurité en qualité d'agent de sécurité, à compter du 1er décembre 2012, exerce depuis le 14 avril 2021, le mandat de représentant syndical au sein du conseil social et économique de la société. M. C a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 5 avril 2022. Suivant l'avis du conseil social et économique rendu le 5 avril 2022, la société Answer Sécurité a demandé à la DDETS du Vaucluse, par courrier du 23 mars 2022, l'autorisation de licencier M. C pour faute grave. Par une décision du 28 juin 2022, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement. La société requérante sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.2421-3 du code du travail : " () La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. () ". Aux termes de l'article R. 8122-6 du même code : " Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle infra-départementales, départementales et interdépartementales. Il décide dans chaque unité de contrôle du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection. Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection. "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plannings de M. C que ce dernier, au moment de la procédure disciplinaire, exerçait principalement ses activités professionnelles sur la commune de Cavaillon. Il ressort également de la décision du 21 décembre 2021 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la DDETS du Vaucluse que M. A B, inspecteur du travail, est en charge de la section 2.8. Il ressort également de la décision du 1er juillet 2021, relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle de la DDETS du Vaucluse, que la section 2.8 recouvre la ville Cavaillon, où se situe le lieu de travail de M. C. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que M. A B n'est pas habilité à prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. En vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires pour des faits identiques, à savoir le refus de port de gants lorsqu'il conduisait un scooter lui permettant d'effectuer les rondes de contrôle sur le parking de l'hypermarché Auchan Le Pontet. Il a ainsi été sanctionné d'un avertissement les 5 octobre 2020 et 28 mai 2021 pour non-respect des consignes de sécurité et d'une mise à pied de quatre jours le 11 février 2022 pour une faute de même nature. La société Answer Sécurité a saisi l'inspection du travail par courrier du 23 mars 2022, pour demander le licenciement de ce salarié, ce dernier ayant, les 28 février et 31 mars 2022, commis la même faute disciplinaire. Le 31 mai 2022, la société Answer Sécurité informait l'inspecteur du travail de la commission de nouveaux faits par l'intéressé le 25 mai 2022 et indiquait qu'elle avait procédé à un changement temporaire de son affectation afin que M. C ne soit plus amené à circuler en scooter. La société décidait de l'affecter au sein de la galerie marchande de l'hypermarché Auchan.
7. Il ressort de la décision attaquée que l'inspecteur du travail a déclaré irrecevable la demande de licenciement de la société Answer Sécurité en considérant qu'en procédant au changement d'affectation de M. C la société avait exercé son pouvoir disciplinaire et avait donc épuisé ce pouvoir, de sorte que l'intéressé ne pouvait plus faire l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire pour les mêmes faits. Il ressort toutefois du courrier du 14 avril 2022, que la société Answer Sécurité a présenté une demande de licenciement pour les faits commis les 28 février et 31 mars 2022. Ainsi, le changement de poste, qui a été décidé à titre provisoire en mai 2022 par la société suite à un nouveau manquement ne pouvait faire obstacle à ce que l'inspecteur du travail examine sa demande d'autorisation de licenciement. Par suite, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ainsi que le soutient la société requérante en déclarant sa demande irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2022, par laquelle l'inspecteur du travail de Vaucluse a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que l'inspecteur du travail procède au réexamen de la demande de la société Answer Sécurité tendant au licenciement de M. C dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Answer Sécurité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de Vaucluse a refusé le licenciement de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. C, présentée par la société Answer Sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la société Answer Sécurité une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Answer Sécurité et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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