123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nîmes, 03/10/2024, n° 2201038

Tribunal administratif 3 octobre 2024 avancement et carrière ancienneté et indice majoré

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif annule l’arrêté du 22 décembre 2021 qui fixe la date de nomination du fonctionnaire au 1 janvier 2021 avec un indice 640 et une ancienneté de 2 ans 2 mois, considérant que le décret n° 2019‑1038 impose une prise en compte antérieure de l’ancienneté et du grade, et le condamne à être reclassé rétroactivement au 1 janvier 2020 avec un indice 673 et une ancienneté de 4 ans, au motif de l’égalité de traitement entre agents du même grade.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a nommé dans le grade de chef des services pénitentiaires, en tant qu'il fixe la date de sa nomination au 1er janvier 2021, avec un indice majoré 640 et une ancienneté conservée de 2 ans et 2 mois ainsi que la décision du 10 janvier 2022 et la décision implicite du 12 mars 2022 portant rejet de ses recours hiérarchiques ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires à compter du 1er janvier 2020, de reconstituer sa carrière avec une prise en compte de son ancienneté et de l'avancée éventuelle à l'échelon supérieur et de régulariser sa situation au regard de sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été nommé au poste d'adjoint au chef de détention en octobre 2010 et de délégué local au renseignement pénitentiaire en 2016 tout en assumant en parallèle l'intérim du chef de détention depuis 2019 ainsi que cela est corroboré par ses fiches de notation ;
- contrairement à la réponse écrite de l'administration, les modifications apportées par l'article 9 du décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire permettent d'établir la relation entre le poste d'adjoint au chef de détention qu'il occupe depuis 2010 et sa nomination comme chef des services pénitentiaires ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents dès lors que la plupart des officiers du même grade et issus du même examen professionnel ont été nommés au 1er janvier 2020 ;
- cette nomination est inexacte au regard des postes et fonctions occupées ; l'exercice des fonctions d'adjoint au chef de détention depuis octobre 2010 justifiait une nomination au 1er janvier 2020 ; il a occupé simultanément les postes d'adjoint au chef de détention et de délégué local au renseignement avec l'accord du chef d'établissement en poste et sans aucune interdiction formelle de l'administration ;
- il justifie de l'ancienneté requise pour prétendre à un indice supérieur lié à son grade avec une ancienneté conservée de quatre ans ;
- sa nomination au 1er janvier 2021 est à l'origine d'un préjudice financier résultant de la perte de rémunération.
Par un mémoire, enregistré 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice indique au tribunal qu'il ne présentera pas d'observations dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A qui détenait alors le grade de capitaine pénitentiaire, 6ème échelon et exerçait depuis 2010 les fonctions d'adjoint au chef de détention au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet, a été admis dans le corps des chefs des services pénitentiaires à l'issue des épreuves de l'examen professionnel spécifique, au titre de l'année 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, il a été nommé au grade de chef des services pénitentiaires de classe normale à compter du 1er mai 2021. Il a été reclassé au 10ème échelon de son grade, à l'indice majoré 640 avec une ancienneté conservée de 2 ans et de deux mois. Par un recours hiérarchique du 6 janvier 2022, il a demandé son reclassement au 11ème échelon du grade de chef des services pénitentiaires à compter du 1er janvier 2020 avec un indice majoré de 673 et une ancienneté conservée de 4 ans. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 janvier 2022. Par un courrier du 12 janvier 2022, auquel l'administration n'a pas répondu, l'intéressé a réitéré sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 en tant qu'il fixe la date de sa nomination au 1er janvier 2021, avec un indice majoré 640 et une ancienneté conservée de 2 ans et 2 mois ainsi que les décisions des 10 janvier 2022 et 12 mars 2022 portant rejet de ses recours hiérarchiques.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 du décret n°°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 : " Le corps de commandement comprend deux grades : /1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires () ; /2° Un grade de commandant pénitentiaire (). ". Aux termes de l'article 22 du même décret tel que modifié par l'article 9 du décret du 9 octobre 2019 : " Les fonctionnaires du corps de commandement () peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement, d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention dans les établissements pénitentiaires dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de leur type et de leur capacité d'accueil. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 9 octobre 2019 : " Par dérogation à l'article 38-4 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps. / () ". Et aux termes de l'article 49 de ce même décret : " Par dérogation à l'article 38-13 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application de l'article 48 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant () ".
4. Pour un agent de grade lieutenant et capitaine du 11e échelon, le tableau de l'article 49 précité prévoit un reclassement au 10e échelon du grade de chef des services pénitentiaires avec la moitié de l'ancienneté acquise majorée de deux ans.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 décembre 2021, M. A, appartenant au corps du personnel de commandement a été reclassé du 6e échelon du grade de capitaine pénitentiaire au 10e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire avec une prise d'effet au 1er janvier 2021 et une ancienneté conservée de 3 ans. Puis, par un arrêté du 17 décembre 2021 portant élévation d'échelon, devenu définitif en l'absence de contestation, l'intéressé a été reclassé au 11e échelon du même grade à compter du 1er janvier 2021, avec un indice brut de 778 sans ancienneté conservée. Compte tenu de cette dernière situation, il ressort des pièces du dossier que le reclassement de M. A dans le grade de chef des services pénitentiaires de classe normale 10e échelon a été effectué conformément aux dispositions précitées des articles 48 et 49 du décret du 9 octobre 2019 sans ancienneté conservée, majorée de deux ans soit deux ans et deux mois à la date de sa promotion.
6. Le requérant, qui ne précise pas les dispositions législatives ou règlementaires en application desquelles il aurait dû être reclassé dans le garde de chef des services pénitentiaire à compter du 1er janvier 2020, ne saurait utilement se prévaloir à cet effet des différentes fonctions qu'il a occupées depuis 2010 ni de la circonstance, au demeurant non établie, que d'autres officiers auraient bénéficié de ce reclassement à compter de cette date. Pour les mêmes motifs, il ne peut soutenir qu'il aurait dû être reclassé avec un indice majoré de 673.
7. Enfin, la décision de reclassement étant conforme à l'ensemble des textes applicables, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement à l'encontre de l'arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…