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Tribunal Administratif de Nîmes, 10/10/2024, n° 2303341

Tribunal administratif 10 octobre 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la NBI au titre de la politique de la ville n’est accordée que si l’agent justifie, par tout moyen, qu’il exerce majoritairement son activité dans le territoire d’un contrat local de sécurité. L’absence de pièces probantes (fiche de poste, attestations) entraîne le rejet de la demande, même si le poste est situé dans une zone prioritaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 15 mars 2024, M. A B conteste la décision implicite de rejet née le 16 août 2024 du silence gardé par la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud sur sa demande du 14 juin 2024 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2008 au titre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Il soutient que :
- il remplit les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions d'éducateur principal au sein de l'un des services territoriaux éducatifs en milieu ouvert (STEMO) d'Avignon ;
- la décision méconnait le principe d'égalité de traitement des agents publics ;
- la NBI a déjà été attribuée à des professionnels du STEMO de Cavaillon ainsi que d'Avignon, unités qui interviennent sur un territoire relevant en partie des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et des zones de sécurité prioritaire (ZSP) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête dans l'ensemble de ses conclusions.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent notamment en annexe à ce décret, dans sa version initiale, les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. " et, dans sa version issue du décret du 1er octobre 2015, les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant des fonctions de catégories A, B ou C de la PJJ et qui entendent se prévaloir du point 3 de l'annexe au décret précitée doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
3. D'une part, M. B soutient qu'il intervient, depuis qu'il a été affecté le 1er septembre 2008 au centre d'action éducative d'Avignon, dans des quartiers prioritaires de la ville et des zones de sécurité prioritaire. Toutefois à l'appui de ses prétentions, il ne produit pas sa fiche de poste, ni aucun autre document permettant d'établir le ou les lieux dans lesquels il intervient, de sorte qu'il ne met pas à même le tribunal de vérifier qu'il accomplit la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité.
4. D'autre part, M. B soutient que la décision attaquée est constitutive d'une rupture d'égalité entre les agents, en raison du versement de la nouvelle bonification indiciaire à des agents exerçant au sein de services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ou d'insertion de Vaucluse, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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