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Tribunal Administratif de Nîmes, 07/10/2024, n° 2403790

Tribunal administratif 7 octobre 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Nîmes a déclaré incompétent le recours de Mme A, invoquant l'article R.312‑12 CJA qui attribue la compétence au tribunal du lieu d’affectation du fonctionnaire. Le dossier a donc été transmis au tribunal administratif de Paris. Ce principe de compétence territoriale est clairement posé et directement applicable aux agents territoriaux pour choisir le tribunal approprié.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rouault, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis le 30 janvier 2024, par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a mis à sa charge la somme de 27 746,68 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération du 20 novembre 2020 au 31 mai 2021, du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, et du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 inclus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait en dernier lieu ses fonctions d'infirmière au centre hospitalier universitaire Bichat Claude-Bernard à Paris, lieu de sa dernière affectation avant sa démission de la fonction publique. Le centre hospitalier universitaire Bichat Claude-Bernard étant situé dans le département de Paris, il suit de là que, par application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative citées au point précédent, la requête de Mme A tendant à l'annulation du titre de recette émis par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris afin de recouvrer la somme de 27 746,68 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération relève, non de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2403790 de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 7 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. CIRÉFICE

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