Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/10/2024, n° 2413770
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une décision de refus d’incorporation, rappelant que le juge des référés ne peut suspendre l’exécution que si l’urgence est caractérisée et si un moyen crée un doute sérieux sur la légalité de la décision. Cette précision, applicable aux agents territoriaux, fixe le cadre strict de la suspension en référé.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur général de la police nationale a refusé son incorporation à l'Ecole nationale supérieure de la police et lui a retiré le bénéfice de son admission au concours interne de recrutement d'officier de police au titre de la session 2024 ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale lui a refusé l'agrément nécessaire à son intégration dans le corps de commandement ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au sein de l'Ecole nationale supérieure de la police et de lui accorder l'agrément nécessaire à la nomination dans le corps de commandement, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient gravement et immédiatement sa situation professionnelle, dès lors qu'il ne peut intégrer l'Ecole nationale supérieure de police et que les décisions litigieuses vont préjudicier à l'évolution de sa carrière ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que celles-ci :
* ont été prises par des autorités incompétentes ;
* sont entachées d'un défaut de motivation ;
* la décision portant retrait du bénéfice de son admission au concours n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
* la décision portant retrait du bénéfice de son admission au concours est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue avant la décision de refus d'agrément ;
* les décision attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2024 sont irrecevables dès lors qu'elle constitue une mesure préparatoire au refus d'agrément du 30 août 2024 ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête n° 2414158 enregistrée le 24 septembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°95-680 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 à 14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, pour M. A, ainsi que les observations de ce dernier.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, gardien de la paix titulaire, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur général de la police nationale du ministère de l'intérieur a refusé son incorporation à l'Ecole nationale supérieure de la police et lui a retiré le bénéfice de son admission au concours interne de recrutement d'officier de police au titre de la session 2024, et de la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale a refusé de lui octroyer l'agrément nécessaire à son intégration dans le corps de commandement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 11 octobre 2024
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.