Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03/10/2024, n° 2006286
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes d’indemnités journalières de sécurité sociale, même lorsqu’elles concernent des agents contractuels d’un EHPAD, ces litiges relevant du tribunal judiciaire. Il rappelle également le principe de subrogation de l’employeur dans les droits aux indemnités journalières, confirmant que la décision administrative de refus de paiement ne peut être contestée devant le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 2 juillet 2020, 7 septembre 2020, 25 février 2021, 20 juillet 2024 et 22 juillet 2024, Mme B C A, représentée par Me Tchuinte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Emilie à lui verser le complément de la prime exceptionnelle Covid d'un montant de 1 500 euros ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD Sainte-Emilie de " procéder aux déclarations d'usage sans exigence préalable en vue du paiement des indemnités journalières de la salariée par la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) " et de lui verser la somme de 565,20 euros au titre des indemnités journalières ;
3°) de condamner de l'EHPAD Sainte-Emilie à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C A soutient que :
- la décision lui refusant l'octroi de la prime exceptionnelle Covid est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du décret n°2020-711 du 12 juin 2020 ;
- les indemnités journalières qui lui sont dues pour son arrêt maladie en lien avec le Covid-19 ne lui ont pas été versées, l'EHPAD Sainte-Emilie refusant la reconnaissance de son arrêt maladie en maladie professionnelle et non ordinaire et refusant de procéder à une déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- elle a subi un harcèlement moral au travail justifiant une réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, l'EHPAD Sainte-Emilie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions tendant au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que d'un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice causé par les manquements de son employeur en l'absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A a exercé la fonction d'aide-soignante contractuelle au sein de l'EHPAD Sainte-Emilie du 1er avril 2020 au 3 septembre 2020. Par un courrier du 23 juin 2020, reçu le 20 août 2020, elle a formulé une demande tendant au versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et le versement des indemnités journalières relatives à son arrêt de travail. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'établissement sur cette demande. Par la présente requête, Mme C A demande l'annulation de ces décisions et l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle aurait subi.
Sur les conclusions aux fins de versement des indemnités journalières :
2. Les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Par ailleurs, selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Enfin, aux termes de l'article R. 323-11 du même code, " lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ".
4. En application de l'article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique, l'EHPAD Sainte Emilie était tenu de maintenir à Mme C A la totalité de son salaire et se trouvait de ce fait subrogé dans les droits de cette dernière au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale.
5. Mme C A soutient que l'établissement a commis une faute en ne déclarant pas sa situation au titre de la maladie professionnelle et non ordinaire à la caisse primaire d'assurance maladie, l'empêchant de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 29 juillet 2020 adressé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'EPHAD Sainte-Emilie que la maladie de Mme C A a bien été enregistrée au titre de la maladie professionnelle. L'action engagée par Mme C A est donc fondée sur l'étendue de ses droits en sa qualité d'assurée sociale. Un tel litige a ainsi pour objet d'obtenir une indemnisation en compensation de l'absence de versement des indemnités journalières de sécurité sociale et relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.
6. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre des conclusions de la requête tendant à enjoindre à l'EHPAD Sainte-Emilie de " procéder aux déclarations d'usage sans exigence préalable en vue du paiement des indemnités journalières de la salariée par la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) " et à lui verser la somme de 565,20 euros au titre des indemnités journalières.
Sur l'indemnisation des préjudices subis au titre des manquements de son employeur :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
8. La décision, par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé, lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
9. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable adressée par Mme C A à l'EPHAD Sainte-Emilie le 20 août 2020, dont le courrier et l'accusé de réception ont été produits dans la présente instance consécutivement à une demande de régularisation, portait uniquement sur la demande de versement d'indemnités journalières et de la prime exceptionnelle pour avoir travaillé en tant qu'aide-soignante pendant l'épidémie de Covid-19. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait effectivement adressé à l'administration, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, une autre demande indemnitaire relative aux préjudices qu'elle estime avoir subis pour des faits de harcèlement moral, la demande indemnitaire de la requérante tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis, qui repose sur un fait générateur distinct, constitue une demande nouvelle et irrecevable, dès lors que le contentieux n'a pas été lié sur ce point. Elle doit donc être rejetée.
Sur les conclusions tendant au versement de la prime exceptionnelle Covid :
10. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'État dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 : " La prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent bénéficier d'une prime exceptionnelle d'un montant de mille cinq cents euros les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d'exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe au présent décret. " Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l'article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret. II. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. () ".
11. Pour refuser de verser à Mme C A la prime exceptionnelle sollicitée, l'EHPAD Sainte-Emilie s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, aide-soignante contractuelle, a commencé l'exercice de ses fonctions à compter du 1er avril 2020 et non à compter du 1er mars 2020, comme le prévoit l'article 1er du décret précité. Toutefois, l'intéressée a travaillé à temps plein pendant une durée de 30 jours consécutifs, du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, soit durant la période de référence comprise entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020, et était donc, en qualité d'agent contractuel, éligible à la prime exceptionnelle Covid, conformément à la dérogation prévue par l'article 5 du décret précité. Il y a donc lieu de condamner l'EHPAD Sainte-Emilie à verser à Mme C A la somme 1 500 euros au titre la prime exceptionnelle Covid instituée par le décret précité.
Sur les frais de l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Sainte-Emilie le versement à Mme C A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives au recouvrement des indemnités journalières de sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Emilie versera à Mme C A la somme de 1 500 euros au titre de la prime exceptionnelle Covid instituée par le décret susvisé du 12 juin 2020.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Emilie la somme de 1 500 euros à verser à Mme C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Emilie.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président ;
M. Robert, premier conseiller ;
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006286