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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03/10/2024, n° 2414191

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 octobre 2024 recrutement et concours détachement / mobilité des agents

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour ordonner la suspension d’une décision de refus de détachement en référé, le juge doit apprécier objectivement l’urgence en démontrant un préjudice grave et immédiat pour le requérant ainsi qu’un doute sérieux sur la légalité de la décision. Cette jurisprudence, bien que issue de l’administration pénitentiaire, fournit un cadre applicable aux agents territoriaux pour contester rapidement les refus de mobilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme Christelle Plisson, représenté par
Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 septembre 2024, notifiée le 26 septembre 2024 par laquelle la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé sa demande de détachement ;
2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire d'accepter sa demande de détachement concernant son poste au sein de la trésorerie générale des douanes à Villeurbanne afin qu'elle intègre son nouveau poste au 1er octobre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve séparée de son époux qui a trouvé un poste dans la région Rhône-Alpes, et doit élever seule ses deux enfants, en outre son poste était inoccupé depuis plus d'un an et qu'il peut être facilement pourvu par un autre agent, en outre le refus qui lui est opposé lui entraine des difficultés financières, alors qu'elle a mis sa maison en vente en vue de son détachement, enfin la trésorerie de Villeurbanne a informé que le poste pour lequel elle a obtenu un avis favorable ne pourra lui être maintenu que jusqu'au 1er novembre 2024 et que passé cette date ils n'auront plus les subventions pour cette embauche ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2414190, enregistrée le 1er octobre 2024, par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Christelle Plisson, secrétaire administrative de grade 1, a sollicité un détachement au sein de la trésorerie générale des douanes à Villeurbanne, pour un début souhaité au 1er octobre 2024 et au plus tard au 1er novembre 2024. Par une décision en date du 16 septembre 2024, la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé sa demande de détachement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que le refus qui lui est opposée la place dans une situation financière difficile alors qu'elle se trouve séparée de son époux, alors même qu'aucune continuité de service ne peut être avancée et que la trésorerie de Villeurbanne a informé que le poste pour lequel elle a obtenu un avis favorable ne pourra lui être maintenu que jusqu'au 1er novembre 2024. Toutefois, s'il existe des disponibilités de droit pour suivre son conjoint, l'acceptation d'une demande de détachement se fait toujours compte tenu des nécessités du service. En outre, une telle demande comporte un caractère aléatoire qui expose celui ou celle qui l'a initié au risque de devoir supporter une ou plusieurs années d'éloignement de son conjoint. Il suit de là que, si le refus de détachement opposé à la requérante crée nécessairement des troubles dans ses conditions de vie et celles de sa famille, de telles circonstances ne caractérisent pas une urgence au sens de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Christelle Plisson.
Copies-en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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