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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/10/2024, n° 2209608

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 octobre 2024 avancement et carrière détachement et mutation après suppression de poste

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le détachement de Mme C, demandé par l'intéressée après la suppression de son poste, ne constitue pas une sanction et n’est pas soumis aux garanties du droit de la défense ; la signature du DRH était compétente et le recrutement était conforme à l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’un emploi vacant existait. La décision confirme la légalité d’un détachement sur demande et la validité d’une mutation après suppression de fonction, ouvrant la voie à la contestation d’un détachement uniquement s’il n’y a pas de poste réel à pourvoir.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montrouge l'a placée en position de détachement auprès de la société d'économie mixte (SEM) Seine Ouest Habitat et Patrimoine à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le principe des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à consulter son dossier et n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ;
- il donne à l'arrêté de recrutement pris le même jour par le maire de la commune de Montrouge le caractère d'une nomination pour ordre illégale, à défaut de répondre à un besoin réel de la commune ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Des mises en demeure ont été adressées le 27 avril 2023 à la commune de Montrouge et à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 7 août 2024, a été produite par la commune de Montrouge.
Un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024 et non communiqué, a été produit pour Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, était rédacteur à l'Office public d'habitations (OPH) de Montrouge depuis 2011. Son emploi a été supprimé en raison de la cession, le 1er janvier 2022, du patrimoine immobilier de l'OPH de Montrouge à la société d'économie mixte Seine (SEM) Ouest Habitat et Patrimoine. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le maire de la commune de Montrouge l'a recrutée à compter du 1er janvier 2022 par mutation dans le grade de rédacteur au sein des effectifs de la Ville de Montrouge. Par un second arrêté du même jour, dont elle demande l'annulation, le maire de la commune de Montrouge l'a placée en détachement auprès de la SEM Ouest Habitat et Patrimoine à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme A D, directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge. Mme D tenait de l'arrêté du maire de Montrouge référencé AR 2021-152 du
3 février 2021, régulièrement publié le 18 février 2021, le pouvoir de signer " en matière de carrière : () les arrêtés liés () aux positions administratives () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du maire de la commune de Montrouge plaçant Mme C en détachement auprès de la SEM Ouest Habitat et Patrimoine à compter du 1er janvier 2022 a été prise sur demande de l'intéressée, quand bien même cette dernière soutient ne pas avoir eu d'autre choix. La décision contestée ne constitue donc pas une sanction et il ne résulte d'aucune disposition et d'aucun principe qu'elle devait être précédée de la possibilité pour l'intéressée de consulter son dossier ou que l'administration était tenue d'informer la requérante de la possibilité pour elle de se faire assister par un conseil. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des droits de la défense.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle () / En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le recrutement de la requérante par la commune de Montrouge intervient à son grade de rédacteur, à la suite de la disparition de son poste, après que le conseil municipal a procédé à une mise à jour du tableau des effectifs par une délibération du 25 mars 2021. Il en ressort également que le recrutement de Mme C dans les effectifs de la commune de Montrouge et son détachement concomitant auprès de la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine ont été prononcés après que l'intéressée a fait part de son consentement, en vue de pourvoir à un emploi vacant correspondant à ses anciennes fonctions. Dans ces circonstances, Mme C ne peut utilement soutenir qu'en l'absence d'emploi réel à pourvoir, l'arrêté prononçant son détachement a pour effet de transformer sa nomination au sein des effectifs de la ville de Montrouge en mutation pour ordre, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983.
6. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'intéressée a été invitée à choisir entre plusieurs options après la suppression de son poste au sein de l'OPH de Montrouge, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son détachement auprès de la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine à compter du 1er janvier 2022 caractériserait un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrouge, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme C en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Montrouge.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22096082

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