Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10/10/2024, n° 2108001
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour les agents publics, le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet (art. L.231‑4 CRPA), déclenchant ainsi le délai de recours de deux mois. La requête de Mme B, introduite après ce délai, est déclarée irrecevable, ce qui confirme la règle de procédure applicable à toute demande de protection fonctionnelle des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre (Hauts-de-Seine) a refusé de faire droit à sa demande du 4 novembre 2020 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le CASH de Nanterre à verser à son conseil la somme de 14 400 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux, en paiement de ses honoraires ;
3°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2023 et le 26 avril 2023, le CASH de Nanterre, représenté par Me Champenois, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et, à tout le moins, mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur la requête de Mme B :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". L'article L. 231-4 du même code prévoit en outre que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Enfin, les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à l'accusé de réception de toute demande adressée à l'administration, dont le défaut rend les délais de recours inopposables à l'auteur de la demande, sont inapplicables aux relations entre l'administration et ses agents, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 112-2 de ce même code.
3. Il n'est pas contesté que la demande de Mme B tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle a été reçue par le CASH de Nanterre le 4 novembre 2020. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 4 janvier 2021, de sorte que Mme B avait jusqu'au 8 mars 2021 pour la contester. De même, Mme B a adressé au CASH de Nanterre, qui indique sans être contesté l'avoir reçue le 9 décembre 2021, une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement à son avocat de la somme de 14 400 euros. Une demande implicite de rejet de cette demande est donc née le 9 février 2021, de sorte que Mme B avait jusqu'au 12 avril 2021 pour la contester. Or, ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation n'ont été enregistrées au tribunal que le 18 juin 2021. Elles sont donc tardives et par suite irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
Sur les conclusions du CASH de Nanterre :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CASH de Nanterre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CASH de Nanterre.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.