Tribunal Administratif de Nice, 10/10/2024, n° 2405531
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête d'une fonctionnaire territoriale qui demandait la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet de protection fonctionnelle. La décision est motivée par l'absence de modification dans les circonstances de fait et de droit par rapport à une précédente demande rejetée en 2019. Cette décision peut servir de référence pour les cas similaires où les agents publics territoriaux demandent une protection fonctionnelle pour les mêmes faits que ceux ayant déjà fait l'objet d'une demande antérieure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 20241, Mme B A demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du syndicat intercommunal des collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM) sur sa demande datée du 18 juillet 2024 sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président du SICTIAM de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; les circonstances de fait et de droit ont changé suite au refus qui lui avait été opposé le 27 octobre 2019 ;
- la condition d'urgence est remplie : elle remplit les conditions pour bénéficier de la protection judiciaire ; elle est désormais poursuivie comme prévenue et l'audience qui jugera les faits qui lui sont reprochés est fixée au 18 octobre 2024 ; elle est placée dans une situation préjudiciable pour elle, qui ne lui permet pas d'assurer dans des conditions satisfaisantes sa défense ;
- la protection juridictionnelle doit lui être accordée en application des articles L. 134-1 et suivant du code général de la fonction publique ;
- le refus du président du SICTIAM en litige méconnaît le principe d'impartialité et crée une distorsion délibérée dans l'application des droits des fonctionnaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par une demande reçue le 25 juillet 2024 par les services du syndicat intercommunal des collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM). Mme A, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née, le 26 septembre 2024, du silence gardé par le président du SICTIAM sur sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande du 25 juillet 2024 précitée que par une décision du 27 octobre 2019, le président du SICTIAM a rejeté une précédente demande de protection juridictionnelle présentée par Mme A. La requérante soutient qu'une nouvelle demande de protection fonctionnelle a été rejetée par une décision du 26 septembre 2024 en faisant valoir que la citation à comparaître, le 18 octobre 2024, à l'audience de la 6ème chambre du tribunal correctionnel de Marseille constitue une modification dans les circonstances de droit et de fait. Toutefois, en l'état de l'instruction, Mme A est toujours poursuivie pour les mêmes faits datant de 2017 et de 2018 qui ont conduit le parquet à mettre en mouvement l'action publique et qui vont être jugés par le tribunal correctionnel de Marseille. En l'absence de modification dans les circonstances de fait et de droit, le silence gardé par le président du SICTIAM n'a pu faire naître qu'une décision confirmative du précédent refus qui lui a été opposé le 27 octobre 2019. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière