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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07/10/2024, n° 2413348

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 octobre 2024 contractuels procédure de référé – exigences de forme et recevabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé d’une agente contractuelle faute de non‑respect de l’article R. 522‑1 du CJA : la copie de la décision contestée n’était pas jointe, rendant la demande irrecevable. La décision rappelle donc que, pour toute demande de suspension en référé, il faut déposer une requête distincte accompagnée de la décision visée, sous peine de rejet.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la Fondation Roguet l'a informée de son abandon de poste depuis le 17 juin 2024 et a prononcé la rupture de son contrat à compter du 31 juillet 2024, pour une sortie des effectifs le 1er août 2024 ;
2°) d'enjoindre à la fondation Roguet de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaire dès lors qu'elle se trouve privée de rémunération et de son emploi, qu'elle perd le bénéfice de ses congés et ne dispose d'aucune indemnité, et qu'elle se retrouve dans une situation d'extrême précarité financière et médicale alors qu'elle est mère divorcée de 5 enfants ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de mise en demeure régulière ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la Fondation Roguet, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Mme A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fondation Roguet soutient que la requérante ne justifie d'une urgence et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration.
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 7 octobre 2024 à 10 : 00 heures en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Elbadrawi, substituant Me Laplante, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Depass, substituant Me Lesné qui soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A est irrecevable.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent contractuel de la fonction publique hospitalière, a été recruté en 2008 par l'établissement public Fondation Roguet en qualité d'agent des services hospitaliers faisant fonction d'aide-soignante. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la Fondation Roguet l'a informée de son abandon de poste depuis le 17 juin 2024 et a prononcé la rupture de son contrat à compter du 31 juillet 2024, pour une sortie des effectifs le 1er août 2024, d'enjoindre à la fondation Roguet de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il est constant que, si la requête au fond de
Mme A a été enregistrée le 17 septembre 2024, sous le n° 2413690, une copie de celle-ci n'a pas été jointe au présent recours en référé. Il suit de là, comme le soutient la Fondation Roguet, que la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. Il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle requête en référé tendant aux mêmes fins que la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Fondation Roguet.
.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24133482

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