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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28/10/2024, n° 2107863

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 28 octobre 2024 avancement et carrière détachement et fin anticipée (perte de confiance)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la fin anticipée d’un détachement sur emploi fonctionnel doit respecter les procédures de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, notamment un entretien préalable mené par le maire et une motivation fondée sur des faits précis de perte de confiance. L’arrêté de Boulogne‑Billancourt a été annulé pour vice de procédure, offrant ainsi une jurisprudence claire et transposable pour contester la rupture illégale d’un détachement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 2021 et 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Vojique, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par cette commune à la suite de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt au versement de la somme de 3 143,47 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure car elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier administratif et préparer sa défense ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'entretien préalable à la fin de son détachement a été mené par la maire adjointe en charge des ressources humaines et non par le maire de la commune, en méconnaissance de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; aucun élément de fait ni indice sérieux sur son comportement ne justifiant sa décharge de fonctions pour perte de confiance ;
- la commune de Boulogne-Billancourt a engagé sa responsabilité en mettant fin, de manière illégale, à son détachement, lui causant un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 2 643,47 euros et un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Stasi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme A sont irrecevables, faute pour elle de lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable liant le contentieux et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoste, substituant Me Vojique, représentant Mme A, ainsi que de Me Ratiu, substituant Me Stasi, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 4 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale hors classe, a bénéficié d'un détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune de Boulogne-Billancourt à compter du 8 juillet 2014, renouvelé en dernier lieu pour une durée de cinq ans le 22 juillet 2020. Par courrier du 21 septembre 2020, Mme A a toutefois été informée qu'une procédure de fin anticipée de détachement sur emploi fonctionnel était initiée et qu'elle était convoquée à ce titre, le jeudi 24 septembre 2020, pour un entretien préalable. Par arrêté du 17 décembre 2020, le maire de la commune a mis fin au détachement de Mme A à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 3 143,47 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'illégalité fautive de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel () et que () l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à () l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : () - de directeur général des services () La fin des fonctions des agents () est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale () la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante () ". Il résulte notamment de ces dispositions qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à cet article, de façon anticipée, pour des motifs tirés de l'intérêt du service comme la perte de confiance. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d'une commune de ne plus bénéficier de la confiance de l'autorité territoriale peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. Si la perte de confiance est invoquée, le juge vérifie l'existence dans le dossier de l'agent d'éléments factuels permettant d'accréditer cette perte de confiance.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Boulogne-Billancourt a fondé l'arrêté par lequel elle a mis fin de manière anticipée au détachement de Mme A sur le motif de la perte de confiance, elle n'a présenté, ni dans les motifs de cet arrêté, ni au cours de la présente procédure, aucun élément factuel de nature à démontrer la réalité de ce motif alors que Mme A avait bénéficié, par arrêté du 31 janvier 2020 du maire de Boulogne-Billancourt, d'un avancement au grade d'attaché hors classe et que son détachement avait été renouvelé pour une période de cinq ans par arrêté du 22 juillet 2020, soit à peine deux mois avant qu'elle ne soit informée de la procédure de fin de détachement engagée par la commune. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément factuel permettant d'établir l'existence d'une perte de confiance du maire de la commune de Boulogne-Billancourt à son égard, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel il a été mis fin à son détachement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et qu'il forme, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a saisi le tribunal de conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 3 143,47 euros pour les préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté mettant fin à son détachement sur emploi fonctionnel pris par la commune de Boulogne-Billancourt. Elle a, par la suite, adressé à la commune, au cours de l'instance, le 13 octobre 2022, une réclamation en vue de la régularisation de cette demande contentieuse. Le silence gardé par la commune sur cette réclamation a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux indemnitaire à l'égard de Mme A pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur qui y était invoqué, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt :
6. Si toute illégalité d'une décision de l'administration est constitutive d'une faute, il doit exister, pour que cette faute engage la responsabilité de l'administration, un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l'illégalité de cette dernière.
7. En l'espèce, ainsi qu'il a été mentionné au point 3, la commune de Boulogne-Billancourt, en décidant de décharger Mme A de fonctions pour un motif tiré de la perte de confiance, a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'un lien de causalité direct et certain entre cette illégalité et les préjudices allégués est établi.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Mme A :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
S'agissant du préjudice moral :
9. Mme A établit avoir subi un préjudice moral du fait du caractère soudain de l'annonce de la fin de son détachement alors qu'elle n'a jamais été informée de faits justifiant cette décision et qu'elle pouvait jusqu'alors estimer, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, donner satisfaction dans l'exercice de ses fonctions depuis son arrivée en 2014. Elle soutient à cet égard, sans être contestée par la commune de Boulogne-Billancourt, que la décision de mettre fin à son détachement lui a été annoncée à son retour d'un arrêt de maladie de deux mois à la suite d'une hospitalisation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A, en lien direct avec l'illégalité fautive de la décision attaquée, en le fixant à la somme de 900 euros.
S'agissant des préjudices financiers :
10. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle bénéficiait, en lien avec son emploi de directrice générale adjointe des services, d'un logement de fonction qu'elle a dû quitter à la suite de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a prononcé la fin de son détachement et qu'elle a retrouvé, à compter du 15 décembre 2020, un logement dont les loyers, d'un montant mensuel de 1 350 euros, sont restés à sa charge. Il résulte à cet égard de l'instruction que Mme A a été informée de la fin anticipée de son détachement dès le 21 septembre 2020, que la fin de ce détachement, annoncée à l'assemblée délibérante du 1er octobre 2020, a pris effet au 1er janvier 2021, date à partir de laquelle elle ne bénéficiait plus de son logement de fonction et devait se loger par ses propres moyens. Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par Mme A, en lien direct et certain avec l'éviction illégale de son poste, est constitué par son obligation de se reloger, à ses frais, pour la période du 1er janvier au 1er février 2021, la circonstance qu'elle ait signé son contrat de bail deux jours avant la prise de l'arrêté attaqué n'étant pas de nature à rompre le lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice subi contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt. Par suite, il y a lieu d'indemniser le préjudice subi par Mme A à hauteur de la somme de 1 350 euros.
11. En second lieu, s'il résulte de l'instruction qu'elle a été recrutée, dès le 1er février 2021, comme directrice générale adjointe des services par la commune de Colombes, Mme A soutient avoir subi une perte de rémunération d'un montant de 618,47 euros entre la fin de son détachement prononcée avec effet au 1er janvier 2021 et la prise d'effet de son nouveau détachement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le revenu net avant impôt de Mme A s'élevait, pour le mois de décembre 2020, à la somme de 5 227,16 euros et, pour le mois de janvier 2021, à la somme de 4 370,26 euros, soit une différence de 856,90 euros. Elle avait dès lors droit à l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de cette somme au titre de la perte de revenus directement liée à son éviction illégale.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Boulogne-Billancourt doit être condamnée à verser à Mme A la somme totale de 3 106,90 euros en réparation de ses préjudices résultant de la fin de son détachement.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à Mme A d'une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la commune de Boulogne Billancourt a mis fin au détachement de Mme A est annulé.
Article 2 : La commune de Boulogne-Billancourt est condamnée à verser à Mme A la somme de 3 106,90 euros.
Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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