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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/10/2024, n° 2209394

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 2 octobre 2024 avancement et carrière mutation et changement d'affectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a précisé que les changements d'affectation ne sont pas systématiquement des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; lorsqu'ils entraînent une perte de responsabilités ou de rémunération, ils sont qualifiés de sanction disciplinaire déguisée et peuvent donc être contestés. En outre, la mutation ultérieure de l'agent ne fait pas disparaître l'objet du recours contre la décision antérieure dès lors que cette dernière a été exécutée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2022 et 9 février 2023, M. D C, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel la commune d'Asnières-sur-Seine a prononcé son changement d'affectation sur le poste d'employé de bibliothèque de la médiathèque Emile Bernard au sein de la direction de la culture ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de le réaffecter sur son ancien poste dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision contestée lui a été notifiée le 10 juin 2022 ;
- il est recevable à contester la décision de mutation qui lui fait grief dès lors qu'elle a amoindri ses responsabilités et révèle une sanction déguisée ;
- la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de toute procédure disciplinaire ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée à tort sur l'existence d'un conflit avec sa hiérarchie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses qualités professionnelles sont unanimement reconnues et que les tensions dans le service relèvent de sa supérieure hiérarchique Mme A ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par son maire M. E, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la requête est devenue sans objet dès lors que suite à sa demande, M. C a été muté par une décision du 29 septembre 2022 sur un poste d'agent polyvalent de voierie ;
- la requête est irrecevable dès lors que sa mutation dans l'intérêt du service constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- les conclusions de Belhadj, rapporteur public,
- les observations de Me Halpern, représentant M. C,
- et les observations de M. B, directeur des affaires juridiques de la commune d'Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité d'adjoint administratif titulaire à compter du 1er septembre 2018 par la commune d'Asnières-sur-Seine et y exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant administratif au service d'état civil au sein de la mairie annexe " Les Hauts d'Asnières ". Par un arrêté du 25 avril 2022 dont il demande l'annulation, il a été affecté dans l'intérêt du service sur un poste d'employé de bibliothèque à la médiathèque Emile Bernard à compter du 1er mai 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La commune d'Asnières-sur-Seine fait valoir que M. C ayant été muté à sa demande par une décision du 29 septembre 2022, sur un poste d'agent polyvalent de voierie, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. S'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été implicitement mais nécessairement abrogé par cette dernière décision du 29 septembre 2022, cette circonstance ne prive pas d'objet les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2022 dès lors que celui-ci a été exécuté jusqu'au 3 octobre 2022, date de la nouvelle affectation du requérant. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d'Asnières-sur-Seine en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualification de mesure d'ordre intérieur
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. Par ailleurs, un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le changement d'affectation a pour objet de mettre un terme à une relation conflictuelle qui existait entre M. C et sa hiérarchie menaçant la continuité du service public.
7. D'une part, le poste d'employé de bibliothèque sur lequel a été affecté M. C, est un poste de la filière administrative de catégorie C dont il relève. En outre, il ne ressort ni de la circonstance que M. C aurait perdu la délégation de signature dont il bénéficiait pour les besoins de ses fonctions au sein du service d'état civil de la mairie annexe des Hauts-d'Asnières ni d'aucune des pièces du dossier que le changement d'affectation aurait entrainé une perte de responsabilités pour M. C. Enfin, il ressort des bulletins de paie d'avril, mai et juin 2022 de M. C, versés par la commune en défense, que ce dernier, qui au demeurant ne soutient pas avoir subi un préjudice financier, conserve son échelon, sa rémunération indiciaire, les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et la nouvelle bonification indiciaire de 10 points dont il bénéficiait. Ainsi, la décision de changement d'affectation n'a eu pour effet de diminuer les responsabilités et la rémunération de l'intéressé, ni de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de ses collègues versés au dossier, l'existence d'une relation tendue entre M. C et Mme A, sa supérieure hiérarchique. Il en ressort également qu'à la suite de l'entretien du 26 novembre 2021 au cours duquel cette dernière, lui a rappelé qu'il devait changer son attitude envers les usagers du service et ses collègues, dont l'une s'était plainte de son comportement au mois de septembre précédent, M. C s'est plaint par un courrier du 29 novembre suivant au directeur des ressources humaines de la commune d'être victime de fausses accusations et de harcèlement moral de la part de Mme A. Il a également contesté son entretien d'évaluation, réalisé le 19 avril 2022 et menée par cette dernière, en sollicitant un changement d'évaluateur. Alors que les allégations de harcèlement moral ne sont étayées par aucune pièce du dossier, les circonstances évoquées traduisent bien une altération des relations entre l'intéressé et sa hiérarchie qui avait une incidence sur les conditions de travail au sein du service dont les missions impliquent une relation directe avec les usagers. Le changement d'affectation de M. C était ainsi nécessaire pour préserver le bon fonctionnement du service. Par ailleurs, les circonstances que la commune ait renoncé à infliger au requérant un avertissement en raison de son absence non justifiée du 29 juin 2020 et à mentionner dans son dossier administratif son comportement virulent, agressif et violent à l'égard d'une de ses anciennes collègues, ne sont pas suffisantes pour établir que la commune aurait eu, en procédant à son changement d'affectation, l'intention de le sanctionner pour ces faits. Enfin, est également sans incidence sur l'existence de la relation conflictuelle avec sa hiérarchie, la circonstance que les qualités professionnelles et personnelles du requérant soient reconnues par certains de ses collègues. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise en raison du comportement du requérant dans le cadre des relations qu'il entretenait avec sa hiérarchie, celle-ci ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7, cette mesure présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Asnières-sur-Seine en défense doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas recevable à demander l'annulation de la mesure prise à son égard dans l'intérêt du service le 25 avril 2022, qui a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ne lui faisant pas grief. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Lu en audience publique le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. OuillonLe greffier,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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