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Tribunal Administratif de Lyon, 15/10/2024, n° 2410087

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 octobre 2024 discipline suspension de fonctions et retenue sur traitement – critères de suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit prouver une urgence grave et fournir des éléments concrets de préjudice (ex. : difficultés financières avérées). La simple perte d’un quart de salaire, sans preuve d’impact réel, ne suffit pas à justifier l’urgence, d’où le rejet de la demande de suspension.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Culoz-Béon a prolongé sa suspension de fonctions à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale en cours et a assorti cette suspension d'une retenue de 25% sur son traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Culoz-Béon le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige dès lors qu'elle préjudicie de façon certaine et directe à sa situation, qu'elle a des conséquences sur sa situation financière puisqu'elle la prive d'un quart de sa rémunération et qu'elle l'empêche d'exercer une activité professionnelle et qu'elle a des conséquences sur le plan psychologique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 mai 2024 dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique, aucune poursuite pénale n'ayant été engagée ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et aucun fait constitutif de harcèlement ne peut lui être reproché.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2407286 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, par laquelle le maire de la commune de Culoz-Béon a prolongé sa suspension de fonctions à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale en cours et a assorti cette suspension d'une retenue de 25% sur son traitement, Mme A fait valoir que cette décision la prive du quart de sa rémunération, l'empêche d'exercer toute activité professionnelle et qu'elle a des conséquences sur le plan psychologique. Toutefois, elle se borne à faire part de la perte de sa rémunération sans apporter le moindre élément sur les éventuelles autres sources de revenu de son foyer et les charges auxquelles elle fait face. Par ailleurs si elle produit une attestation rédigée le 2 octobre 2024 par la psychologue qu'elle a consultée à deux reprises les 24 septembre et 2 octobre 2024, mentionnant " que la sollicitation d'une procédure en référé est donc appropriée compte-tenu de la situation particulièrement destructrice pour la patiente tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel " celle-ci a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée, par les pièces produites et l'argumentation articulée dans la requête, comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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