Tribunal Administratif de Lyon, 04/10/2024, n° 2301580
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la légalité de la suspension d'un sapeur‑pompier pour non‑respect de l’obligation vaccinale, en rappelant que l’employeur peut suspendre le fonctionnaire dès la notification, interrompant la rémunération, et doit le convoquer à un entretien si la situation persiste au‑delà de trois jours travaillés. La délégation de signature du président du conseil d’administration était valide, ce qui élimine le moyen d’incompétence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 28 juin 2024, M. A D, représenté par Me Bacha demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône l'a suspendu de ses fonctions à compter du 15 novembre 2022, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable reçue le 22 décembre 2022 ;
2°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser une somme globale de 11 800 euros à parfaire en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis ;
3°) d'enjoindre au SDMIS de procéder à sa réintégration juridique, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa vulnérabilité médicale en raison de sa pathologie l'excluait de l'obligation vaccinale ;
- la loi du 5 août 2021 sur laquelle se fonde la décision attaquée, méconnait les article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1er du 1er protocole additionnel à ladite convention ;
-;
-
- l'arrêté attaqué étant illégal et cette illégalité étant fautive, la responsabilité pour faute du SDMIS doit être engagée ;
- il a droit à la réparation de ses préjudices à savoir une somme de 21 600 euros en réparation de son préjudice financier résultant de sa suspension et une somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024 le SDMIS du Rhône, représenté par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- le code de la santé publique ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 et notamment son annexe II ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme E, magistrate rapporteure,
-les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Litzler pour le SDMIS du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, sapeur-pompier professionnel au sein du SDMIS du Rhône, a été suspendu de ses fonctions à compter du 15 novembre 2022 par un arrêté du même jour de la présidente du conseil d'administration du SDMIS dès lors qu'il ne satisfaisait pas à son obligation vaccinale. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le contrôleur général, M. C B est titulaire d'une délégation de signature de la Présidente du conseil d'administration du SDMIS, Mme F par un arrêté n°22/06/06 du 24 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et tant accessible au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen doit être écarté en ce qu'il manque en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, modifié par l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alors en vigueur : " C. / () / 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : () 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ; () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public "
4. D'autre part, aux termes de l'article 2-4 du décret du 7 août 2021 : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin. ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II de ce même décret : " I.-Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : -antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen). 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ). II.-Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. ".
5. Si M. D soutient que son état de santé fait obstacle à la vaccination contre la covid-19, il se borne à produire, à l'appui de ses affirmations, un seul certificat médical en date du 9 août 2022, établi par le médecin spécialiste qui le suit à l'Infirmerie Protestante depuis janvier 2017 pour une maladie auto-immune, qui ne fait état d'aucun lien de contre-indication avec la vaccination à la covid-19. Le certificat ainsi fourni ne satisfait pas aux obligations, définies par l'article 2-4 du décret du 7 août 2021 et son annexe II, d'utiliser le formulaire homologué à cette fin, qui comporte les motifs de contre-indication vaccinale précisément énumérés dans le décret. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit commise par le SDMIS, en ce qu'il a fourni la preuve de la contre-indication à la vaccination, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
7. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l'intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et répond notamment aux justifications précitées. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
8. Le but poursuivi par la vaccination obligatoire n'est pas seulement de répondre, à un instant donné, à une vague épidémique, mais d'obtenir un effet d'une certaine durée, y compris en prévision de vagues futures. A la date du décret du 7 août 2021, les personnes vaccinées avaient douze fois moins de risque de contracter le virus de la covid-19 que les personnes non vaccinées et, en cas de contamination, avaient quatre fois moins de risque de le transmettre que les personnes non vaccinées. L'instauration d'un " passe sanitaire ", puis d'un " passe vaccinal ", selon les modalités fixées par les textes successifs, a permis de maintenir l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements présentant un risque particulier de diffusion du virus. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles et de l'expérience de la période précédente que d'autres mesures, telles que les " gestes barrière " ou le port du masque, n'auraient pas suffi à maîtriser l'épidémie. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que les tests auraient présenté des difficultés d'accès ou de réalisation telles qu'elles auraient fait obstacle à l'obtention du " passe sanitaire ", ni que ces mêmes tests auraient présenté des garanties telles qu'elles auraient rendu inutile le régime du " passe vaccinal ". Les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s'accompagne-t-elle d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s'étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. La préservation des personnes les plus exposées aux formes graves nécessitait non seulement une protection directe mais aussi un ralentissement de la propagation du virus. Il ressort de ces mêmes avis que les personnes rétablies de la maladie ne bénéficient pas d'une immunité aussi durable que celle des personnes vaccinées.
9. Par suite, les dispositions critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique, et proportionnée à ce but. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'obligation vaccinale, alors même qu'elle ne garantirait pas totalement l'absence de contamination, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la décision en litige le serait par voie de conséquence. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
10. En outre, la décision par laquelle la présidente du conseil d'administration du SDMIS de Lyon a suspendu M. D de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination n'est pas fondée sur l'état de santé de l'intéressé, mais sur le non-respect de l'obligation vaccinale imposée par les dispositions de la loi du 5 août 2021. La réglementation issue de la loi du 5 août 2021 s'applique de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle de sapeurs-pompiers ou de marins-pompiers, qu'elles fassent ou non partie du personnel soignant. Par suite, les moyens tirés de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Enfin, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, prises pour assurer la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme manifestement incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 privant la décision attaquée de base légale, doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée du 14 novembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que ses conclusions en injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision en litige, M. D ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de cette décision. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDMIS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la présidente du conseil d'administration du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301580