Tribunal Administratif de Lyon, 30/10/2024, n° 2410591
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision de fin de contrat en référé, le requérant doit démontrer objectivement l’urgence (ex. perte de revenus, risques pour la santé) et présenter un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision. En l’absence de pièces probantes (certificat médical daté, justificatifs de situation financière), la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête est rejetée en application de l’article L.522‑3 du Code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a décidé de prononcer la fin de son contrat, avec effet au 1er septembre 2024.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige dès lors qu'il est reconnu comme travailleur handicapé, qu'il souffre d'insomnies et de perte de poids, et que la décision le prive d'emploi, entraine une perte salariale, entraine des frais importants et le prive du contact avec ses collègues ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* les motifs invoqués ne justifient pas la décision, il a validé toutes les unités de compétences et n'a jamais eu de problème de comportement ;
* il n'a pas pu assister à la commission d'évaluation des compétences et à la commission administrative paritaire en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 30 juillet 2018 ;
* la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, elle est discriminatoire et révèle une appréciation personnelle, fondée sur des motifs religieux et syndicaux, et non professionnelle ;
* elle est entachée d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
* une obligation d'aménagement raisonnable pèse sur l'employeur public. Je l
Vu :
- la requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2409968 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 27 août 2024 en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé par le juge des référés de la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. B se prévaut de la diminution de ses ressources et des frais de déménagement qui vont découler de la décision en litige. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce sur sa situation antérieure et sur ses ressources et ses charges permettant au juge des référés d'apprécier les éventuels effets de la décision litigieuse sur sa situation financière. Par ailleurs, alors que le requérant indique être en arrêt de travail depuis le 8 juillet 2024, il n'établit pas, par la production d'un certificat médical non daté, les conséquences de la décision en litige, datée du 27 août 2024 sur son état de santé. Il suit de là, qu'en l'état de l'instruction et de l'argumentation développée par le requérant, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 août 2024, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,