Tribunal Administratif de Lille, 30/10/2024, n° 2406374
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que tout refus de communication d'un document administratif (ex. copie d'épreuve de concours) doit d'abord être contesté devant la Commission d'accès aux documents administratifs, faute de quoi la requête est irrecevable. Il précise également que le juge administratif ne contrôle pas l'appréciation du jury sauf en cas d'erreur matérielle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B entend contester les décisions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais lui refusant la consultation de sa copie relative à l'épreuve du tableau numérique du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe et la déclarant non-admise à ce concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". Aux termes de l'article R. 311-15 de ce même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. "
3. Il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès de l'administration compétente et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la commission d'accès aux documents administratif préalablement à tout recours juridictionnel.
4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais a refusé qu'elle consulte sa copie relative à l'épreuve du tableau numérique du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête de B portant contestation des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe est manifestement inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,