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Tribunal Administratif de Lille, 10/10/2024, n° 2107263

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 10 octobre 2024 recrutement et concours titularisation d'agents contractuels et rôle de la commission administrative paritaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé qu'il n'était plus opportun d'annuler le retrait de titularisation d'une aide‑soignante, la décision de titularisation ultérieure (du 4 août 2023) étant devenue définitive ; la consultation préalable de la commission administrative paritaire n'est donc pas exigée lorsqu'une décision ultérieure valide la titularisation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2107263 le 13 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2021, 5 septembre 2022, 27 octobre 2022 et 18 mars 2024, Mme B A, représentée par la société civile professionnelle Hepta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier universitaire de Lille a retiré la décision du 8 avril 2021 la titularisant dans le grade d'aide-soignant et la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 11 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 4 660 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire n'avait pas à être consultée préalablement à sa titularisation, la décision de retrait de sa titularisation est donc illégale car elle porte sur une décision créatrice de droits qui est légale ;
- le principe du contradictoire a été méconnu car elle n'a pas été invitée à présenter préalablement ses observations sur la décision de retrait ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur sur la matérialité des faits car elle n'a jamais eu d'entretien préalable le 19 janvier 2021 ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur une évaluation défavorable prise cinq mois auparavant, sans tenir compte de ses deux précédentes évaluations qui étaient favorables, de ce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire et de ce qu'elle était affectée pendant la période du 28 octobre 2020 au 7 janvier 2021 dans le service de périnatalité mère enfant de l'hôpital Fontan puis du 7 janvier au 1er février 2021 à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale et ne pouvait donc pas être évaluée pour des fonctions exercées à la chambre mortuaire centrale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août 2022 et 15 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, un recours en appel contre l'ordonnance de rejet à l'encontre de la même décision en date du 4 mai 2021, est pendant devant la cour administrative d'appel de Douai ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier universitaire de Lille du 4 mai 2021, cette dernière ayant été retirée par la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Lille du 4 août 2023 ayant titularisé Mme A, décision devenue définitive.
II. Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2105424 le 7 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier universitaire de Lille a retiré la décision du 8 avril 2021 la titularisant dans le grade d'aide-soignant.
Par une ordonnance n° 2105424, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme A.
Par un arrêt du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel présenté pour Mme A, a annulé l'ordonnance du 9 septembre 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2207804 le 17 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme A, représentée par Me Henry, maintient ses conclusions à fin d'annulation et demande en outre que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille une somme de 4 660 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens visés ci-dessus.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Lille qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier universitaire de Lille du 4 mai 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 11 mai 2021, ces dernières ayant été retirées par la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Lille du 4 août 2023 l'ayant titularisée, décision devenue définitive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaur,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bavay substituant Me Segard pour le centre hospitalier universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée le 15 octobre 2018 par le centre hospitalier universitaire de Lille en tant qu'aide-soignante par un contrat à durée déterminée jusqu'au 2 janvier 2019. Elle a fait l'objet de plusieurs prolongations de contrats par le biais de sept avenants entre le 3 janvier 2019 et le 31 octobre 2019. Le 1er novembre 2019, son statut de contractuelle a été modifié par la signature d'un contrat à durée indéterminée. Puis, par une décision du 1er mars 2020, Mme A a été nommée aide-soignante stagiaire. Par une décision du 8 avril 2021, elle a été titularisée au grade d'aide-soignante mais par une nouvelle décision du 4 mai 2021, la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales a retiré cette décision de titularisation. Enfin, par décision du 4 août 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Lille l'a à nouveau titularisée. Mme A demande, par deux requêtes portant sur la même décision relative au même agent, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l'annulation de la décision du 4 mai 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 11 mai 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 4 août 2023 devenue définitive faute d'avoir été critiquée dans le délai de recours contentieux, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Lille a titularisé Mme A dans le grade d'aide-soignante à compter du 5 avril 2021. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 4 mai 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines et des relations sociales de cet établissement avait retiré la décision du 8 avril 2021 par laquelle Mme A avait été titularisée au grade d'aide-soignante à compter du 5 avril 2021, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mai 2021 et du rejet du recours gracieux contre cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2107263, le versement au centre hospitalier universitaire de Lille de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés dans cette instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2207804

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