Tribunal Administratif de Lille, 10/10/2024, n° 2200209
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors qu’une expertise médicale établit un lien direct entre la pathologie d’un fonctionnaire et les tâches de son poste, la maladie est imputable au service même en l’absence d’une décision de la commission de réforme. La décision du directeur du CHU a donc été annulée, imposant la reconnaissance de l’imputabilité, le maintien du traitement et la prise en charge des frais médicaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de son arrêt de travail et de prendre en charge les soins en résultant et les décisions de rejet de ses recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que de l'arrêt de travail correspondant et de prendre en charge les soins en résultant ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Elle soutient que le centre hospitalier de Lille a commis une erreur d'appréciation, sa pathologie étant en lien direct avec son poste de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au vu du tableau des maladies professionnelles, les tâches réalisées par Mme A dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ne correspondent pas aux critères relevant d'une maladie professionnelle n° 57 A ;
- Mme A, qui est droitière, ne présente pas de difficulté au niveau de l'épaule droite ;
-il n'est pas lié par l'avis de la commission de réforme ni par les conclusions expertales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille depuis l'année 2013. Souffrant d'une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, elle a formulé, le 6 juin 2017, une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. Par une décision du 8 avril 2021, le directeur général du CHU de Lille a rejeté sa demande. Les recours gracieux formés par
Mme A ont été rejetés par deux décisions des 17 août 2021 et 25 novembre 2021.
Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 8 avril 2021, 17 août 2021 et
25 novembre 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que de l'arrêt de travail et de prendre en charge les soins en résultant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du
Dr C, que Mme A présente " une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui s'inscrit dans le cadre d'une maladie professionnelle 57 A ", que les soins effectués ont un lien direct et certain avec cette maladie déclarée le 6 juin 2017. Aucun état préexistant non imputable au service n'était mis en exergue par ce médecin, lequel a estimé que la reprise du travail était possible sous réserve d'éviter tout effort de traction du membre supérieur gauche, tout port de charge de plus de 5 kgs et toute élévation du membre supérieur gauche au-delà de 90°. Dans ces conditions, cette expertise médicale doit être analysée comme concluant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Mme A et son travail d'aide-soignante. En outre, le Dr D, médecin du travail, a mis l'accent sur le caractère peu autonome des patients dont la requérante s'occupait et a souligné que les différentes activités réalisées entraînaient des sollicitations contraignantes pour les membres supérieurs. Il ressort de la fiche de poste de
Mme A que l'intéressée devait notamment aider à la réalisation des toilettes des patients semi-valides, réaliser les toilettes des patients invalides, procéder au lever et à la mise au fauteuil des patients. Dans son recours gracieux, reçu par le CHU de Lille le 7 mai 2021, Mme A a indiqué que le rehaussement ou le lever des patients s'effectuait seule, que ces derniers étaient régulièrement agités, tombaient au sol et qu'elle utilisait ses deux bras pour relever un patient ou pour faire la toilette d'un patient lourdement handicapé, éléments non sérieusement contestés par le CHU. Enfin, la commission de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité de la pathologie au service. Par suite, en dépit du fait que Mme A soit droitière et que le centre hospitalier ne soit pas lié par les conclusions expertales et l'avis de la commission de réforme, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve d'un lien direct entre sa pathologie et ses fonctions d'aide-soignante. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection en cause et, par voie de conséquence, des décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que soit reconnue l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, ainsi que de l'arrêt de travail correspondant et la prise en charge des soins en résultant. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions des 8 avril 2021, 17 août 2021 et 25 novembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A et de l'arrêt de travail du 13 mai 2019 au 2 février 2020, ainsi que la prise en charge des soins correspondants, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A le 6 juin 2017 et de l'arrêt de travail du
13 mai 2019 au 2 février 2020, et de procéder à la prise en charge des soins correspondants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Jaur, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,