Tribunal Administratif de Lille, 09/10/2024, n° 2204349
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le refus de verser la prime Covid à une apprentie éducatrice, estimant que le décret n° 2020‑570 ne s’applique qu’aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public, et que la décision était suffisamment motivée au sens des articles L. 211‑2 et L. 211‑5 du CRPA. Cette décision précise les critères d’éligibilité à la prime et impose une motivation écrite, offrant ainsi une référence pour contester ou valider les refus d’attribution de primes dans les services territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a décidé de ne pas lui verser de prime exceptionnelle dite " prime covid " ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser cette prime dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle remplit les conditions prévues par le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 pour bénéficier de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la justice pénale des mineurs ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, apprentie éducatrice spécialisée, exerce ses fonctions au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) d'Amiens depuis septembre 2018. Le 31 juillet 2020, elle a reçu un document signé de son responsable hiérarchique l'informant qu'elle était éligible à la prime exceptionnelle attribuées aux agents de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19, dite " prime covid ". Cette prime ne lui ayant pas été versée, Mme A, par un premier courrier du 18 décembre 2020, en a sollicité l'octroi, puis une seconde fois, le 6 janvier 2022. Par une décision du 25 janvier 2022, dont la requérante demande l'annulation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a refusé de faire droit à cette demande au motif que seul les fonctionnaires et agents contractuels de droit public étaient éligible à la prise prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, la décision en litige, vise le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certaines agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 et précise que, cette prime ne concernant que les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, Mme A ne peut en bénéficier. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 241-12 du code de la justice pénale des mineurs : " En application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l'article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret. () ". A ce titre, les agents relevant des établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, cité au point précédent, ne sont pas au nombre de ceux visés par les articles 2 et 3 de ce décret, comme étant éligibles au bénéfice de cette prime exceptionnelle.
6. Mme A, qui ne conteste pas le motif de refus qui lui a été opposé, rappelé au point 1, soutient qu'elle était éligible à la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est apprentie au sein de l'UEHC d'Amiens, et il n'est pas contesté que l'intéressée y a exercé ses fonctions de manière effective durant la période du 1er mars au 30 avril 2020. Toutefois, cet établissement qui relève du 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas au nombre de ceux visés aux articles 2 et 3 du décret du 12 juin 2020, dont les personnels peuvent prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle prévue par ce décret. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle était éligible à la prime prévue par le décret du 12 juin 2020 précité. Le moyen afférent doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulations présentées par Mme A doit être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord.
Copie, pour information, en sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRELe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,