Tribunal Administratif de Montreuil, 28/10/2024, n° 2309114
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Montreuil a déclaré incompétent le tribunal saisi et a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Paris, en appliquant les articles R.312‑1 et R.312‑10 du code de justice administrative qui attribuent la compétence territoriale à l’autorité ayant son siège à Paris. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux décisions prises par des organismes centraux, utile pour contester la compétence d’un tribunal dans des litiges similaires impliquant des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France ;
2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée ou, à tout le moins, un parcours de consolidation ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 9 octobre 2024, M. A demande le renvoi de son dossier au tribunal administratif de Paris.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 26 septembre 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : Ville de Paris ; () ".
3. Si les litiges relatifs aux décisions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé, alors même qu'il exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaqué associé d'un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
4. Le Centre national de gestion, auteur de la décision contestée, ayant son siège à Paris, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe