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Tribunal Administratif de Toulon, 04/10/2024, n° 2203210

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 octobre 2024 régime indemnitaire récupération d'indu de rémunération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le courrier du 20  juin 2022, qui ne fait qu’informer de l’émission future d’un titre exécutoire, constitue une mesure préparatoire non susceptible de recours ; la contestation doit donc porter sur l’avis de somme à payer et le bien-fondé de la créance. Cette distinction permet aux agents de concentrer leur défense sur le fond de la demande de récupération d’indus, et non sur la simple notification préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2022 et 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gaulmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 20 juin 2022 par lequel le directeur général adjoint des services ressources de la commune de Toulon l'a informée de l'émission d'un titre exécutoire d'une somme de 11 348,31 euros au titre d'une récupération d'un indu entre le 27 février 2021 et le 28 février 2022 ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 26 juillet 2022 émis par la commune de Toulon d'un montant de 11 598,45 euros au titre d'une récupération d'un indu entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la créance est dépourvue de bien-fondé en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le directeur général adjoint des services ressources par intérim de cette commune a prononcé sa révocation à compter du 28 février 2022, dès lors qu'il se fonde sur le procès-verbal de constat d'huissier attestant de sa seule participation au " festival du mieux-être " les 11 et 12 septembre 2021, sur laquelle est fondée sa révocation, qui n'implique ni qu'elle ne pouvait pas consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches confiées ni qu'elle aurait perçu une rémunération au titre de cette participation ;
- la somme est erronée dès lors que le constat ayant été dressé le 11 septembre 2021, il ne pouvait lui être récupéré des sommes touchées depuis le 27 février 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2023 et 13 mars 2024, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 7 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à effet immédiat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 20 juin 2022 comme dirigées contre une mesure préparatoire ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaulmin, représentant Mme A,
- les observations de Mme C, représentant la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale de 2ème classe, est affectée à la commune de Toulon. Par arrêté du 22 février 2022, le directeur général adjoint des services ressources par intérim de cette commune a prononcé sa révocation à compter du 28 février 2022. Par un courrier du 20 juin 2022, ce directeur a informé l'intéressée de l'émission d'un titre exécutoire pour récupération d'un indu entre le 27 février 2021 et le 28 février 2022 pour un montant de 11 348,31 euros, lequel a été formalisé par un avis des sommes à payer du 26 juillet 2022 pour une somme de 11 598,45 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le courrier du 20 juin 2022 et l'avis des sommes à payer du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 20 juin 2022 :
2. Par un courrier du 20 juin 2022, la commune de Toulon a informé Mme A de ce que, en raison d'un cumul d'activité privée lucrative non autorisée et non déclarée entre le 27 février 2021 et le 28 février 2022, un titre de recettes allait être émis à son encontre pour un montant de 11 348,31 euros. Ce courrier, qui se borne à l'informer de ce qu'un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire à ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 20 juin 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 26 juillet 2022 :
3. Si Mme A ne demande au tribunal que l'annulation de l'avis des sommes à payer du 26 juillet 2022, elle ne soulève à son encontre que des moyens tenant au bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, ses conclusions doivent être regardées comme des conclusions à fin de décharge de la somme de 11 598,45 euros.
4. En premier lieu, si Mme A soutient que l'avis des sommes à payer du 26 juillet 2022 est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 février 2022, ce dernier n'a que pour objet de prononcer sa révocation à compter du 28 février 2022, alors que la créance exigée a pour objet la récupération d'un indu de rémunération en raison du cumul d'activité privée lucrative non autorisée et non déclarée entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement soutenir que la créance n'est pas fondée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 février 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, si Mme A soutient que la somme répétée ne peut l'être qu'à compter du 11 septembre 2021, date du procès-verbal par lequel l'huissier a constaté sa présence au " festival du bien-être " de Six-fours-les-plages, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 12 janvier 2022, ainsi que des captures d'écran de publications Facebook, que l'intéressée, qui a reconnu les faits reprochés, exerçait l'activité privée à but lucratif de médium depuis, a minima, avril 2020. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la somme à récupérer ne devait l'être qu'à compter du 11 septembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'en examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 26 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Toulon qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Toulon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Toulon.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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