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Tribunal Administratif de Toulon, 07/10/2024, n° 2201965

Tribunal administratif 7 octobre 2024 régime indemnitaire classification RIFSEEP – procédure de demande et non-lieu à statuer

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré un non‑lieu à statuer dès qu’une demande de reclassement a été satisfaite en cours d’instance (classification accordée par décision du 26 janvier 2024), même si le requérant n’a pas encore reçu les arriérés. Ainsi, aucune annulation ni injonction n’est prononcée. Le principe, applicable aux agents territoriaux, montre que la satisfaction d’une demande de reclassement avant le jugement rend superflue toute procédure d’annulation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande présentée par lettre du 27 avril 2022 tendant à passer du groupe de fonctions n° 2 au groupe de fonctions n° 1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), à compter du 1er février 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la classer dans le groupe de fonctions n° 1 du RIFSEEP avec effet au 1er janvier 2019 et de reconstituer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir car sa fiche de poste correspond depuis le 1er février 2019 au groupe de fonctions n° 1 au sens des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 créant le RIFSEEP et de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive, la décision attaquée étant confirmative d'une première décision implicite de rejet devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, en application des dispositions combinées des articles R.421-1, R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative et L. 112-2, L. 112-3, L. 112-6 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- subsidiairement, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête car la requérante a été classée dans le groupe de fonctions n° 1 à compter du 1er mars 2018 par une décision du 26 janvier 2024.
La procédure a été communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud qui n'a pas produit de mémoire.
Par deux mémoires enregistrés les 22 février et 24 juin 2024, Mme B a confirmé le maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de M. Cros ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est fonctionnaire de l'Etat de catégorie C au sein de la police nationale, au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Elle est affectée à la direction départementale de la sécurité publique du Var, au poste de " gestionnaire du temps de travail - GEOPOL / Administrateur fonctionnel départemental suppléant ". Par une décision du 21 novembre 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a classée dans le groupe de fonctions n° 2 du RIFSEEP. Par une lettre du 28 octobre 2021, elle a demandé à la direction centrale de la sécurité publique de la classer dans le groupe de fonctions n° 1 à compter du 1er février 2019. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 28 décembre 2021. Par une lettre du 27 avril 2022, Mme B a réitéré cette demande auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Une décision implicite de rejet est née le 27 juin 2022. La requérante demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la classer dans le groupe de fonctions n° 1 du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2019 et de reconstituer sa situation administrative.
2. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il y a lieu d'examiner la question du non-lieu à statuer avant celle de la recevabilité de la requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2024 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a classé Mme B dans le groupe de fonctions n° 1 du RIFSEEP à compter du 1er mars 2018, soit à une date antérieure à celle dont l'intéressée se prévaut. Ainsi, la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance. Dès lors, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Si Mme B soutient dans son second mémoire de maintien de sa requête que le paiement de l'arriéré des sommes dues n'a pas encore été effectué au 24 juin 2024, cette question, qui se rapporte à l'exécution de la décision du 26 janvier 2024, relève d'un litige distinct et est donc sans incidence sur le non-lieu à statuer devant être constaté dans la présente instance.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande présentée par lettre du 27 avril 2022 et au prononcé d'une injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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