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Tribunal Administratif de Toulon, 03/10/2024, n° 2402632

Tribunal administratif 3 octobre 2024 avancement et carrière reprise d'ancienneté – délai de recours contre décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour les agents publics territoriaux, le silence de l’administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet et déclenche immédiatement un délai de recours contentieux de deux mois, excluant l’application du délai d’un an prévu aux citoyens. Ainsi, toute demande de reprise d’ancienité doit être contestée dans ce délai, et une décision confirmative rendue après son expiration ne peut plus être attaquée en excès de pouvoir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2020, du 11 juin 2022, du 9 octobre 2023 et du 16 juin 2024, par lesquelles la communauté d'agglomération Provence Verte a rejeté implicitement sa demande de reprise d'ancienneté pour le calcul de son avancement ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Provence Verte de reconstituer sa carrière en tenant compte de ses années de travail effectuées au sein de l'association Odel Var ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Provence Verte ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. " Toutefois, suivant les termes de l'article L. 112-2 dudit code :
" Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte d'une part de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions désormais codifiées à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Dans le cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai de recours. Au-delà de ce délai, la décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de cette décision devenue définitive. Une telle décision confirmative n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. D'autre part, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation statutaire différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
6. En l'espèce, en application des dispositions citées aux points 2 à 5, une décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à la reprise d'ancienneté pour le calcul de son avancement, introduite le 19 octobre 2020, est née le 19 décembre 2020. M. B disposait donc, en application des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois francs à compter du 19 décembre 2020 pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier au requérant l'accusé de réception de cette demande. Ainsi, compte tenu de ce que le délai de recours contentieux expirait le 20 février 2021, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision attaquée du 19 décembre 2020, enregistrée le 7 août 2024, sont tardives. Par ailleurs, les décisions similaires ultérieures, identifiées par le requérant comme intervenues en dates du 11 juin 2022, du 9 octobre 2023 et du 16 juin 2024, constituent des décisions purement confirmatives de la décision née le 19 décembre 2020. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Provence Verte.
Fait à Toulon, le 3 octobre 2024.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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