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Tribunal Administratif de Toulon, 02/10/2024, n° 2402685

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 2 octobre 2024 régime indemnitaire accident de service / préjudices extra-patrimoniaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la collectivité est responsable d’un accident de service même en l’absence de faute, permettant au juge des référés d’accorder une provision non contestable en application de l'article R.541‑1 du CJA. La décision s’appuie sur la jurisprudence Moya Caville pour quantifier les préjudices extra‑patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances) et accorde une provision de 31 538 € à la fonctionnaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A C, représentée par
Me FREICHET, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune du Castellet à lui verser une provision de 31 538 euros à titre de réparation des préjudices liés directement à son accident de service du 11 octobre 2023,
en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 2 000 euros
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Elle a été victime d'un accident de trajet le 11 octobre 2023, reconnu imputable au service ;
- En application de la jurisprudence Moya Caville, précisée le 16 décembre 2013, elle a droit à l'indemnisation :
* Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux : de son déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 500 euros, de son déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 658 euros, de son déficit fonctionnel permanent évalué à 15% à hauteur de 21 000 euros, des souffrances endurées évaluées à 3.5/7 à hauteur de 5 000 euros, du préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 à hauteur de 1 500 euros ;
* Au titre de ses préjudices patrimoniaux : des frais exposés pour une aide humaine temporaire à hauteur de 1 170 euros, de ses frais d'assistance médicale comprenant 750 euros d'expertise et 960 euros d'assistance d'un praticien au cours de l'expertise.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var expose qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Pour demander la condamnation de la commune du Castellet au paiement d'une provision, Mme C soutient qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 11 octobre 2023, reconnu imputable au service et qu'en application de la jurisprudence Moya Caville, précisée le 16 décembre 2013, elle a droit à l'indemnisation par son employeur de ses préjudices extra patrimoniaux et de ses préjudices patrimoniaux.
Sur la responsabilité :
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il est constant que Mme C, garde champêtre chef principal exerçant
ses fonctions au sein de la commune du Castellet, a été victime d'un accident de trajet
le 11 octobre 2023, reconnu imputable au service par un arrêté du maire en date du 21 décembre 2023 et dont il résulte des préjudices que l'agent demande à son employeur de réparer.
5. Dans ces conditions, en application des règles rappelées au point 3 ci-dessus,
la responsabilité de la commune du Castellet est engagée en l'absence de toute faute, et l'existence de son obligation envers la requérante présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par Mme C :
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par
le juge des référés du Tribunal le 11 avril 2024, que Mme C a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 11 octobre au 13 novembre 2023. Aucun élément de l'instruction ne permettant, en l'état, de remettre en cause cette estimation, alors qu'au demeurant la commune du Castellet n'a pas produit en défense, une provision peut être allouée à ce titre, sur une base de 500 euros par mois, pour le montant non contestable demandé de 500 euros.
7. Mme C a ensuite souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel
du 14 novembre 2023 au 2 février 2024 à un taux estimé par l'expert à 50 %. Aucun élément de l'instruction ne permettant, en l'état, de remettre en cause cette estimation, une provision peut être allouée à ce titre pour le montant non contestable demandé de 658 euros.
8. Il résulte également de l'instruction que l'état de santé de Mme C, née
le 8 mai 1972, n'est pas consolidé, mais que le taux de son déficit fonctionnel permanent a été estimé par l'expert à un taux qui ne sera pas inférieur à 15 %. En l'absence d'éléments permettant de considérer que ce taux serait excessif ou au contraire sous-estimé en l'état de l'instruction,
il y a lieu de considérer, au regard des barèmes en usage et alors même qu'aucune date de consolidation n'a encore été fixée, l'obligation de réparation de ce chef de préjudice comme non contestable à hauteur de la somme demandée de 21 000 euros.
9. S'agissant des souffrances endurées par Mme C, l'expert les évalue à 3,5 sur une échelle de 7. Il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à hauteur du montant demandé de 5 000 euros.
10. L'expert a également retenu un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7. Ce préjudice justifie une réparation qui peut être considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de 1 500 euros.
11. Ainsi, les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par Mme C peuvent être regardés comme non sérieusement contestables à hauteur de 28 658 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux invoqués par Mme C :
12. L'expert a également indiqué que l'état de Madame C nécessitait l'aide d'une tierce personne 6 heures par semaine pendant la période du 14 novembre 2023
au 2 février 2024. Il y a lieu de considérer, sur la base de 15 euros par jour, l'obligation de réparation de ce chef de préjudice comme non contestable à hauteur de la somme, non de
1 170 euros pour la période de 13 semaines du 2 avril 2019 au 21 septembre 2020 comme demandée, mais de 1 035 euros pour la période de 11,5 semaines du 14 novembre 2023 au
02 février 2024.
13. Mme C a également engagé des frais de médecin-conseil à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire, qui ont en l'espèce été utiles, pour un montant justifié total de 960 euros.
S'agissant du remboursement des frais d'expertise :
14. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". En vertu de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".
15. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert, ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais, ni à demander à celui-ci qu'il en attribue la charge à une partie en tant que dépens d'une instance principale.
16. Par suite, Mme C n'est pas fondée à solliciter l'octroi d'une provision de 750 euros au titre des frais d'expertise qu'elle allègue avoir pris en charge.
17. Ainsi, les préjudices patrimoniaux invoqués par Mme C peuvent être regardés comme non sérieusement contestables à hauteur de 1 995 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme C n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Castellet au versement d'une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 30 653 euros.
Sur les frais de l'instance :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 1 800 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune du Castellet est condamnée à verser à Mme C une provision de 30 653 euros.
Article 2 : La commune du Castellet versera à Mme C la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune du Castellet et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
JF. B
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,

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