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Tribunal Administratif de Toulon, 10/10/2024, n° 2403102

Tribunal administratif 10 octobre 2024 retraite compétence territoriale des tribunaux administratifs en matière de pensions d'agents locaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'un litige relatif aux pensions d'agents des collectivités locales doit être porté devant le tribunal administratif du ressort du siège de la personne publique dont l'agent dépendait, et a donc renvoyé le dossier au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux contentieux de pensions, offrant un principe clair et transposable pour les agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C A née B, représentée par Me Lapresa, demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée quant à son opposition à la contrainte n°2024-805482Z-1 du 5 septembre 2024 émise par le directeur de la caisse des dépôts et consignations en tant que représentant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour le remboursement d'un indu de pension d'un montant de 44 656,24 euros ;
2°) de prononcer la nullité de ladite contrainte n°2024-805482Z-1 du 5 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. "
2. Ayant droit de Mme E A, sage-femme affectée à l'hôpital de Beaumont sur Oise, décédée, M. F A a bénéficié d'une pension de réversion. Suite au décès de M. F A, le 16 février 2020, Mme C A et Mme D A, héritières du premier, ont été attraites par la Caisse des dépôts et consignations aux fins de rembourser des sommes indument perçues, selon la Caisse, au titre de la pension de réversion versée à M. F A.
3. Par la présente requête, Mme C A conteste devant le tribunal administratif de Toulon la décision en date du 5 septembre par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 44 656, 24 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le présent litige est relatif aux pensions des agents des collectivités locales et hospitaliers, alors que Mme E A était sage-femme à l'hôpital public de Beaumont sur Oise (95), dont le siège est situé dans le département du Val-d'Oise. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui au demeurant a été saisi par la requérante d'une requête tendant à l'annulation d'une décision tendant au recouvrement d'un indu de pension n°PPP120/CNRACL/8054882Z
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C A Née B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B, au directeur de la caisse des dépôts et consignations et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Toulon, le 10 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2403102

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