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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 10/10/2024, n° 2300365

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 octobre 2024 contractuels rupture du contrat et droit au chômage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour un agent contractuel de droit public, le refus de renouveler un CDD n’est considéré comme une privation involontaire d’emploi que s’il repose sur un motif légitime (ex. raisons personnelles ou modification substantielle du contrat par l’employeur). L’absence de proposition de CDI ou la simple précarité du poste ne suffit pas ; la décision de l’administration refusant de modifier le motif de rupture est donc maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars, 14 avril et 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 février 2023 par laquelle de la directrice des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de la Basse-Terre a refusé de modifier le contenu de l'attestation-employeur remis à la fin de son contrat ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Basse-Terre de modifier et remplacer le motif " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée " par le motif " fin de contrat à durée indéterminée ".
Elle soutient que son refus de renouvellement n'est pas constitutif d'une privation volontaire d'emploi dès lors qu'il était justifié par l'absence de proposition de contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le centre hospitalier de la Basse-Terre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agente contractuelle de droit public, a exercé les fonctions d'infirmière puéricultrice au centre hospitalier de la Basse-Terre du 1er février 2018 au 31 janvier 2023. Par courrier en date du 7 décembre 2022, elle a informé l'établissement de santé de son souhait de ne pas renouveler son contrat de travail. Le 2 février 2023, le centre hospitalier de la Basse-Terre lui a adressé une attestation Pôle Emploi précisant comme motif de la rupture " rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié ". Mme B a sollicité la modification de motif, demande rejetée par le centre hospitalier le 24 février 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.
4. D'autre part, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; () Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 7 décembre 2023, Mme B a informé le centre hospitalier de la Basse-Terre de son souhait de ne pas renouveler son contrat de travail. Si Mme B fait valoir dans le cadre de la présente instance qu'elle ne souhaitait pas voir renouveler son contrat en raison de la précarité de ce dernier et de l'absence de proposition de contrat à durée indéterminé après cinq ans de service, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier de la Basse-Terre n'aurait pas décidé de lui proposer un contrat à durée indéterminée à l'échéance de son dernier contrat, ni qu'elle en aurait sollicité un. Par ailleurs, ce motif n'est pas, en principe, au nombre des motifs légitimes de refus d'une offre de renouvellement d'un contrat à durée déterminée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol

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