Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 10/10/2024, n° 2300310
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, lorsqu’un contrat à durée déterminée arrive à terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur, le salarié est considéré comme involontairement privé d’emploi au sens du décret du 16 juin 2020. En conséquence, l’attestation employeur doit mentionner « fin du contrat à durée déterminée » afin de permettre au contractuel d’accéder aux allocations chômage.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de la Basse-Terre a refusé de modifier le contenu de l'attestation-employeur remise à la fin de son contrat ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Basse-Terre de modifier et remplacer le motif " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée " par le motif " fin de contrat à durée déterminée " ;
Il soutient que son contrat était arrivé à échéance et que les conditions de la fin de son contrat correspondent à une perte d'emploi involontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le centre hospitalier de la Basse-Terre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent contractuel de droit public, a exercé les fonctions d'aide-soignant au centre hospitalier de la Basse-Terre du 5 août 2020 au 17 décembre 2022. Par courrier en date du 23 novembre 2022, le centre hospitalier de la Basse-Terre l'a informé du non-renouvellement de son contrat en l'absence des documents justifiant son schéma vaccinal, tel qu'imposé par la loi du 5 août 2021. Le 5 janvier 2023, le centre hospitalier de la Basse-Terre lui a adressé une attestation Pôle Emploi précisant comme motif de la rupture " rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié ". M. B a sollicité la modification de ce motif, demande rejetée par le centre hospitalier le 23 février 2023. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ".
3. D'autre part, aux termes du IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 : " L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : / 1° Soit que la privation soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; / () Les agents publics dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l'allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; () ".
4. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de la Basse-Terre a adressé le 5 octobre 2022 une demande de certificat de rétablissement, le dernier fourni par le requérant expirant le 18 décembre 2022. Par un courrier en date du 23 novembre 2022, la directrice des ressources humaines l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail en absence des documents préalablement demandés. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le contrat de M. B arrivait à terme le 17 décembre 2022, et qu'il remplissait les exigences d'exercice de son activité telles posées par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire jusqu'au lendemain du terme de son contrat. Par suite, le contrat de M. B est arrivé à son terme et n'a pas été renouvelé à l'initiative de son employeur. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'il doit être considéré comme involontairement privé d'emploi au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 et que la décision en date 23 février 2023 refusant de modifier son attestation-employeur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique que le centre hospitalier de la Basse-Terre prenne les dispositions nécessaires afin qu'une nouvelle attestation de l'employeur soit établie à son profit mentionnant que la rupture du contrat de travail a pour motif la fin du contrat à durée déterminée. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de la Basse-Terre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2023 de la directrice des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de la Basse-Terre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Basse-Terre de délivrer à M. B une attestation-employeur comportant comme motif de la rupture du contrat de travail la fin de celui-ci dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0