Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29/10/2024, n° 2300086
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré sans objet la demande de versement du rappel de salaire, la commune ayant déjà réglé la somme avant le jugement. Toutefois, il a rappelé que les intérêts moratoires restent potentiellement exigibles en cas de paiement tardif, et que les demandes de communication de documents introduites hors délai sont irrecevables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier 2023, 30 janvier 2023, 30 août 2023, 29 février 2024 et 5 août 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser une somme de 2 359,21 euros correspondant aux rappels consécutifs à la reconstitution de sa carrière apparaissant sur son bulletin de paie du mois de juin 2022, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Capesterre-Belle-Eau de lui communiquer ses décomptes de révision de carrières et de rappel de salaires à partir de l'année 2015 ainsi que son solde de tout compte.
Elle soutient que
- si son dernier bulletin de paie indique un net à payer à hauteur de 4 597,13 euros, elle n'a perçu que 2 237,92 euros au titre de la paie du mois de juin 2022 ;
- le maire de la commune a refusé de lui communiquer le décompte de ses rappels de salaire ainsi que son solde de tout compte.
Par un mémoire en défense et plusieurs mémoires complémentaires, enregistrés les 19 août 2023, 15 mars 2024, 16 juillet 2024 et 25 juillet 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- le service de gestion comptable de la communauté d'agglomération Grand-Sud-Caraïbe de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe a libéré les retenues pratiquées sur la rémunération de la requérant le 13 juin 2024 ; que, par suite, il y a lieu de constater que les sommes dues à la requérante ont été réglées ;
- la responsabilité de la commune ne serait être engagée dès lors qu'elle a fait preuve de diligence en qualité d'ordonnateur en relançant à plusieurs reprises le comptable public et en lui fournissant notamment l'arrêté de reconstitution de carrière de la requérante.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, en qualité d'observateur.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00.
La commune de Capesterre-Belle-Eau a produit un mémoire en défense le 30 septembre 2024 à 15h04, qui n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce que lui soient communiqués ses décomptes de révision de carrières et de rappel de salaires à partir de l'année 2015 ainsi que son solde tout compte, dès lors que ces conclusions, présentées pour la première fois dans les mémoires de la requérante enregistrées les 29 février 2024 et 5 août 2024 constituent une demande nouvelle, introduite après l'expiration du délai de recours.
Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la commune de Capesterre-Belle-Eau soit condamnée à verser les intérêts moratoires afférents à la somme de 2359,21 euros, dès lors que celles-ci sont tardives.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Mme B.
La commune de Capesterre-Belle-Eau n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agente de la commune de Capesterre-Belle-Eau a bénéficié d'une reconstitution de carrière par arrêté en date du 19 août 2021, lui ouvrant droit au versement de rappels de salaire. La requérante ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022, les sommes dues au titre de ces rappels de salaire lui ont été allouées sur son bulletin de paie du mois de juin 2022. Cependant, la seule somme de 2 237,92 euros lui a été versée au titre de ce bulletin, indiquant pourtant un net à payer à hauteur de 4 597,13 euros, par virement bancaire en date du 29 juin 2022. Par courrier en date du 31 août 2022, notifié le 1er septembre 2022, Mme B a demandé à la commune de Capesterre-Belle-Eau de lui verser la somme de 2 359, 21 euros, correspondant au reste dû au titre de son dernier bulletin de paie. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner la commune à lui verser cette somme, assortis des intérêts moratoires, ainsi que de lui enjoindre de lui communiquer plusieurs documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a procédé au versement de la somme de 2 359,21 euros, au bénéfice de la requérante, correspondant aux retenues procédées sur sa rémunération. Par suite, comme le fait valoir la commune en défense, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
3. Par une réclamation préalable du 31 août 2022 réceptionnée le 1er septembre suivant et demeurée sans réponse, Mme B a sollicité auprès de la commune de Capesterre-Belle-Eau le paiement de la somme de 2 359,21 euros. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner la commune à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires.
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
5. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
6. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'égard d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112 3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B a saisi le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, par un courrier réceptionné le 1er septembre 2022. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er novembre 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à la contester dans un délai de deux mois. La requête indemnitaire présentée le 18 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable, est dès lors tardive. Ainsi, les conclusions relatives aux intérêts moratoires, accessoires des conclusions à fin d'indemnisation sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer eu égard à ce qui a été au point 2 du présent jugement, sont par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
9. D'une part, dans son mémoire complémentaire enregistré le 29 février 2024, la requérante demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de Capesterre-Belle-Eau de lui communiquer les décomptes de révision de carrière et de rappel de salaire à partir de l'année 2015. D'autre part, dans son mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2024, la requérante demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui communiquer son solde de tout compte. Ces conclusions, par ailleurs présentées à titre principal, constituent une demande nouvelle introduite après l'expiration du délai de recours et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que la commune de Capesterre-Belle-Eau soit condamnée à lui verser la somme de 2 359,21 euros au titre des sommes indûment prélevées sur son salaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. Corneille0