123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montpellier, 11/10/2024, n° 2203606

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 octobre 2024 santé et sécurité au travail date de consolidation d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision du rectorat qui fixait la date de consolidation au 12 septembre 2021 en se fondant uniquement sur un premier rapport médical, estimant qu'il s'agissait d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle n'avait pas pris en compte les rechutes et les nouvelles séquelles survenues ultérieurement. Il a ordonné une nouvelle expertise médicale afin de déterminer la vraie date de consolidation, créant ainsi un principe transposable aux agents publics confrontés à des décisions similaires en matière de reconnaissance d'accident de service.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 14 septembre 2023, sous le numéro 2203606, Mme D C, représentée par Me Nguyen Phung, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du rectorat de Montpellier ;
2°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer les séquelles subies par elle, en l'état de l'aggravation de son état de santé et de fixer la date de consolidation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle expose le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 septembre 2021 sans tenir compter des interventions après cette date et des séquelles subies touchant les hanches, le genou gauche et son état psychologique ;
- dans sa décision du 14 janvier 2022 le rectorat a retenu la date de consolidation de son état de santé au 12 septembre 2021 au titre des " séquelles de l'accident " et non seulement au " titre du genou droit et de la cheville droite " :
- suite à la seconde déclaration de rechute et au dépôt du rapport du docteur E le 17 avril 2023 le rectorat n'a pas modifié la date de consolidations ; en outre ses problèmes de hanche, de genou gauche et de santé mentale ne sont pas apparus soudainement en 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2023 et 18 mars 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 14 septembre 2023, sous le numéro 2203607, Mme D C, représentée par Me Nguyen Phung, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du rectorat de Montpellier ;
2°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer les séquelles subies par elle, en l'état de l'aggravation de son état de santé et de fixer la date de consolidation ;
3°) de mettre à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle expose le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 septembre 2021 sans tenir compte des interventions après cette date et des séquelles subies touchant les hanches, le genou gauche et son état psychologiques ;
- dans sa décision du 14 janvier 2022 le rectorat a retenu la date de consolidation de son état de santé au 12 septembre 2021 au titre des " séquelles de l'accident " et non seulement au " titre du genou droit et de la cheville droite " :
- suite à la seconde déclaration de rechute et au dépôt du rapport du docteur E le 17 avril 2023 le rectorat n'a pas modifié la date de consolidations ; en outre ses problèmes de hanche, de genou gauche et de santé mentale ne sont pas apparus soudainement en 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2023 et 18 mars 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée d'anglais, a été victime d'un accident de la circulation reconnu imputable au service, en se rendant sur son lieu de travail le 18 janvier 2000. Le 9 février 2021 elle a transmis aux services du rectorat de l'académie de Montpellier un certificat médical de rechute établi par le docteur B. Un rapport d'expertise médicale été rendu le 4 juillet 2021 et par décision du 12 juillet 2021 la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 17 mai au 9 juillet 2021, a admis la prise ne charge des soins médicaux et des frais pharmaceutiques pour la période du 9 février au 9 juillet 2021. Par courrier du 4 octobre 2021, la rectrice a prolongé le CITIS jusqu'au 10 septembre 2021 et par une décision complémentaire du 14 janvier 2022, elle a fixé au 12 septembre 2021 la date de consolidation au titre des séquelles l'accident. Par les requêtes susvisées, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme C appellent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme C au 12 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier s'est fondée sur les conclusions médico-légales émises par le médecin expert ayant examiné l'intéressée et formulées dans son rapport d'expertise en date du 1er juillet 2021.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré le 9 février 2021 une première rechute de son accident de service en se prévalant des gonalgies et la nécessité de placer une prothèse totale de son genou droit. En outre, elle a présenté un deuxième certificat de rechute le 26 septembre 2022, lequel a entrainé son placement en CITIS pour les coxalgies invalidantes droites ainsi que pour les troubles psychologiques à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023. Toutefois, alors que la décision en litige ne fixe la date de consolidation de son état de santé au 12 septembre 2021 que s'agissant des pathologies déclarées dans le premier certificat de rechute et qui ont fait l'objet d'un examen par le médecin expert, le 1er juillet 2021, Mme C ne peut utilement contester cette date en se prévalant des pathologies déclarées postérieurement, relatives à la hanche, au genou gauche et à son état psychologique, ces dernières n'ayant pas en outre été considérées comme consolidées au 31 août 2023. D'autre part, en ne produisant aucun élément médical, Mme C ne démontre pas l'erreur d'appréciation que la rectrice de l'académie de Montpellier aurait commise en fixant la consolidation de son état de santé pour la cheville et le genou droit au 12 septembre 2021. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la date de consolidation de son état de santé pris en compléments des arrêts relatifs à sa première déclaration de rechute, serait entaché d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la demande d'annulation de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Aude Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
2 et N° 2203607

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…