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Tribunal Administratif de Montpellier, 02/10/2024, n° 2405602

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 octobre 2024 autre procédure de référé – suspension d'exécution

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme Rumain faute de conformité aux exigences de l'article R. 522‑1 : les conclusions de suspension n’étaient pas présentées séparément ni accompagnées d’une copie de la requête au fond, rendant la demande manifestement irrecevable. Ainsi, en référé, le juge peut rejeter sans audience les demandes qui ne respectent pas ces formalités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme A Rumain demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ,de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a diminué ses points de nouvelle bonification indiciaire en 2e ligne IFSE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'annuler cette décision, et d'enjoindre à ce préfet de rétablir ses droits au 1er janvier 2021 ou de maintenir sa situation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".Enfin aux termes du second alinéa de l'article R522-1 de ce code : "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Mme Rumain, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre sous astreinte l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a diminué ses points de nouvelle bonification indiciaire en 2e ligne IFSE et d'annuler cette décision. Les conclusions à fin de suspension, non présentées par requête distincte et non accompagnées d'une copie de la requête au fond, méconnaissent l'article R5221 précité. Par suite, elles sont manifestement irrecevables.
3. Il en est de même de la demande d'annulation de la décision contestée présentée par Mme Rumain, qui excède les attributions du juge des référés suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours aux fins de suspension, d'annulation, d'injonction, et d'astreinte, manifestement irrecevables, peuvent être rejetée sans audience et procédure contradictoire par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Rumain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Rumain.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch

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