Tribunal Administratif de Montpellier, 11/10/2024, n° 2203444
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que l'administration doit, dès la constatation d'une inaptitude, rechercher un poste adapté ou proposer un reclassement compatible avec l’état de santé du fonctionnaire, sous peine d’annulation de toute décision implicite de rejet non motivée. En l’espèce, la commune a été condamnée à réintégrer Mme B ou à lui proposer un emploi compatible, sous astreinte, montrant que le silence ou le refus tacite n’est pas recevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 6 février 2024, Mme C B, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de réintégration faite le 26 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Montpellier de la réintégrer dans les services dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme globale de 61 562 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration du 26 juin 2022 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
Sur la demande de réparation des préjudices subis :
- les fautes commise dans la gestion de sa carrière sont à l'origine de préjudices matériels et immatériels qu'elle évalue à la somme globale de 46 136 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
- aucune faute ayant été commise, Mme B n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Cacciapaglia, substituant Me Pion Riccio, représentant Mme B, et celles de Me Bellotti, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique 2ème classe affectée sur un poste d'agent d'entretien et de restauration des groupes scolaires de la commune de Montpellier, a été placée à compter du 2 avril 2018 en disponibilité d'office pour raisons médicales. Sa disponibilité d'office a été régulièrement renouvelée. Par courrier du 25 avril 2022, elle a saisi la commune de Montpellier d'une demande de réintégration au sein de la collectivité en se fondant sur l'avis favorable du comité médical du 3 novembre 2020 la déclarant apte à une reprise des fonctions et rappelant l'inaptitude totale et définitive à son emploi. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande ainsi que la réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ". Aux termes de l'article L. 826-1 du même code : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible ". Aux termes de l'article L. 826-2 de ce code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ". Aux termes de l'article L. 826-3 de ce code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.
4. Pour solliciter sa réintégration au sein de la commune, Mme B s'est fondée sur la circonstance que le comité médical l'a déclarée apte à une reprise d'activité le 3 novembre 2020 sur un poste sédentaire sans restriction médicale.
5. Conformément à ce que prétend Mme B, l'inaptitude temporaire ou définitive de son état de santé à son emploi, devait entrainer la mise en œuvre de la procédure de reclassement. En défense, la commune se prévaut de ce qu'elle a mise en œuvre la procédure de reclassement dès le mois de juin 2020, date à partir de laquelle le comité médical a relevé l'inaptitude définitive aux fonctions d'agent d'entretien et de restauration de la requérante. Toutefois, s'il est vrai que cette dernière a été reçue par le service Lab'Rh, chargé d'accompagner le reclassement d'agents, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche synthétique de suivi produite par la commune en défense qu'un accompagnement minimal a été mis en place, en particulier, aucune formation n'a été proposée au motif erroné qu'elle ne pouvait y prétendre alors qu'elle était placée en disponibilité, alors même que la collectivité devait tout mettre en œuvre pour procéder au retour à l'emploi de l'intéressée. De même si un poste d'agent d'accueil à la piscine olympique a été proposé à l'intéressée le 20 avril 2021, cette proposition n'a été faite que sous condition qu'elle se porte candidate sur cet emploi en faisant parvenir un CV actualisé ainsi qu'une lettre de motivation. Ces exigences de candidature alors qu'il s'agissait d'un emploi de catégorie équivalente, sédentaire, pour lequel l'état de santé de l'agent n'imposait aucune restriction médicale, ont été de nature à empêcher son reclassement à cette date. De même si la commune se prévaut d'une deuxième proposition d'emploi le 4 mai 2021 sur lequel Mme B s'est portée candidate, il est constant qu'aucune réponse n'a été donnée à l'intéressée. Dans ces conditions, alors que comme le fait valoir l'intéressée, la collectivité de Montpellier n'a formellement proposé que deux offres d'emploi, et que son état de santé est compatible avec tout poste sédentaire, la commune de Montpellier qui ne produit aucun document sur les vacances d'emploi en son sein ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences pour procéder à son reclassement professionnel. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que son absence de réintégration au sein des effectifs de la commune de Montpellier révèle une illégalité commise par la collectivité.
6. Il résulte de ce qui précède que le refus de réintégration est illégal et doit être annulé. Cette illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard.
Sur le lien de causalité :
7. Mme B fait état dans ses écritures que dès 2017 la collectivité aurait dû procéder à son reclassement et qu'ainsi elle aurait dû réintégrer plus tôt les effectifs de la collectivité, et se prévaut ainsi des préjudices subis depuis cette date. Toutefois, les préjudices antérieurs à sa demande de réintégration, qu'elle-même borne au constat de l'inaptitude définitive fait par l'avis du comité médical de novembre 2020, ne sont pas en lien direct et certain avec la faute retenue et ne sauraient ouvrir droit à indemnisation et ce, alors même que l'agent était en droit de prétendre à être reclassé dès le constat de son inaptitude temporaire à ses fonctions.
Sur l'évaluation des préjudices subis :
8. Il résulte de l'instruction qu'à compter de la proposition de poste d'emploi d'agent d'accueil de la piscine olympique, Mme B a perdu une chance sérieuse d'être reclassée et de percevoir une rémunération totale. Il y a lieu de fixer, au regard de ce qui a été dit au point 4, cette perte de chance à hauteur de 80%. Compte tenu de la perte mensuelle de traitement de 717 euros, il sera fait une juste appréciation de son préjudice matériel en l'estimant à hauteur de 30 000 euros.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas bénéficié des diligences sérieuses de la commune de Montpellier et s'est vue contrainte à être placée en disponibilité d'office alors même que son aptitude à reprendre une activité était médicalement admise. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme B en lui allouant la somme de 3 000 euros.
10. En revanche, Mme B ne démontre pas la réalité du préjudice tiré des pertes de cotisation retraite qu'elle aurait subi. Par suite, elle n'est pas fondée à en solliciter l'indemnisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme globale de 33 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de Montpellier de procéder à la réintégration de Mme B en la reclassant sur un emploi compatible avec son état de santé. Dans ces conditions, il est enjoint au maire de Montpellier de procéder à la réintégration de l'intéressée, de procéder à des recherches loyales et sérieuses permettant de la reclasser dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Montpellier, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par le maire de Montpellier à la demande présentée par Mme B le 25 avril 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser la somme de 33 000 euros à Mme B en réparation des préjudices subis.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Montpellier de procéder à la réintégration dans ses effectifs de Mme B et de procéder à des recherches loyales et sérieuses de reclassement dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Montpellier versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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