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Tribunal Administratif de Montpellier, 07/10/2024, n° 2405718

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 octobre 2024 santé et sécurité au travail référé-liberté – conditions d'urgence et inaptitude médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour un référé-liberté (art. L.521‑2 CJA), le requérant doit démontrer une urgence concrète et grave ; l'absence de preuve d'une impossibilité immédiate de reprendre le poste ne suffit pas. Ainsi, la demande de suspension de la décision de reprise de poste a été rejetée, confirmant que la simple mention d'un arrêt de travail ne crée pas d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Passet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le maire a prononcé une reprise de poste à compter du 14 octobre 2024 sur le poste de gestionnaire déclarations décès au sein du service de l'Etat civil ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de prendre en compte les arrêts de travail délivrés suite à la reconnaissance de son accident de service et ce dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la date de reprise de poste est fixée au 14 octobre 2024 alors que son arrêt de travail prend fin le soir du 14 octobre 2024 ; son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service dans le service état civil, service pour lequel elle a été déclarée inapte définitivement ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- la décision contestée porte atteinte à sa liberté de ne pas être astreinte à un travail forcé, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie et de son intégrité ;
- la décision contestée méconnaît les articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle ne respecte pas les prescriptions de son arrêt de travail, lequel prend fin le 14 octobre au soir ;
- elle méconnait les préconisations du médecin de prévention ainsi que l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux dès lors que les médecins ont indiqué que son état de santé était définitivement incompatible avec son poste au sein du service de l'état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par décision en date du 30 septembre 2024 le maire de Montpellier a prononcé l'affectation de Mme A sur le poste " gestionnaire déclarations décès " à compter du 14 octobre 2024 dans le cadre de sa reprise de poste, à l'issue de son arrêt-maladie. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
4. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre la décision du 30 septembre 2024, Mme A soutient que sa date de reprise de poste est fixée au 14 octobre 2024 alors que son arrêt de travail prend fin le soir du 14 octobre 2024 et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service dans le service état civil, service pour lequel elle a été déclarée inapte définitivement. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme A est placée en position d'arrêt de travail suite à un syndrome anxio-dépressif depuis le 14 octobre 2022, le dernier arrêt de travail portant sur la période du 14 septembre au 14 octobre 2024 inclus, et que cet arrêt devrait, compte tenu de son état de santé et ainsi que la requérante l'indique elle-même dans ses écritures, être renouvelé par son médecin à compter du 14 octobre prochain. Ainsi, et dès lors que la transmission de l'arrêt de travail sur la période courant jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, qui a été communiqué à son employeur, ainsi que la transmission probable d'une prolongation de cet arrêt de travail sont de nature à justifier l'absence, pour l'intéressée, de reprise effective de poste au 14 octobre 2024 et font obstacle à une radiation des cadres pour abandon de poste, les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, à très bref délai, la décision en date du 30 septembre 2024 prise par le maire de Montpellier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2024
Le greffier,
D. Martinier
N°2405718

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