Tribunal Administratif de Montpellier, 21/10/2024, n° 2202351
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision du directeur du centre hospitalier qui fixait une date de consolidation prématurée (9 oct. 2019) et un taux d'IPP de 5 %, jugeant ces éléments insuffisants au regard des arrêts de travail postérieurs. Il a enjoint l’hôpital à reconnaître la maladie professionnelle avec une date de consolidation correcte et un taux d’incapacité plus adapté, rétablissant ainsi les droits statutaires et financiers de l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2022 et 25 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise par le directeur du centre hospitalier de Narbonne du 10 février 2022 portant reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 16 mars 2017, en tant qu'elle prévoit pour date de consolidation le
9 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Narbonne :
- à titre principal, de prendre une décision de reconnaissance de maladie professionnelle, indiquant une date de consolidation au 23 février 2021, ainsi qu'un taux d'IPP à 15% et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de prendre une décision de reconnaissance de maladie professionnelle, indiquant une date de consolidation au 23 février 2021, ainsi qu'un taux d'IPP à 10% et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre plus subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la date de consolidation est prématurée pour avoir été fixée au 9 octobre 2019 alors qu'il y a des arrêts de travail et des soins postérieurs à cette date ;
- le taux d'incapacité de 5% est sous-évalué car elle a été licenciée pour inaptitude physique définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du
28 février 2023, liquidant et taxant les honoraires de l'expert à la somme de 2 160 euros mis à la charge du centre hospitalier de Narbonne.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Passet, pour Mme A, et celle de Me Girard, pour le centre hospitalier de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 17 juin 1976, a exercé les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier de Narbonne, depuis le 26 avril 2011 en qualité de contractuelle et depuis le 1er décembre 2014 en qualité de titulaire. Elle a intégré l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Narbonne à compter du 1er septembre 2015. Elle a connu plusieurs périodes d'arrêts de travail en raison d'une lombosciatique gauche et obtenu son diplôme d'Etat d'infirmière le 6 décembre 2018. Dans un rapport du 7 décembre 2018, le médecin-expert saisi par le centre hospitalier a conclu à son inaptitude aux fonctions d'aide-soignante et à son aptitude aux fonctions d'infirmière avec aménagement de poste. Par un avis du
19 février 2019, le comité médical a conclu à une inaptitude définitive et absolue aux fonctions d'aide-soignante et à une aptitude aux fonctions d'infirmière avec un aménagement de poste. Par courrier du 18 mars 2019, le centre hospitalier de Narbonne a invité Mme A à présenter une demande de reclassement et lui a proposé des postes qu'elle a refusés. Parallèlement, Mme A a, par courrier du 15 juillet 2019, demandé que les arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 12 janvier 2017 en raison d'une lombosciatique gauche aigue soient reconnus comme étant imputables au service. Par deux décisions datées du
8 janvier 2020, le centre hospitalier de Narbonne l'a maintenue en congé de maladie ordinaire pour la période du 14 décembre 2018 au 13 décembre 2019 et a prononcé sa mise à disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 décembre 2019. Par décision du
5 février 2021, le centre hospitalier l'a licenciée pour " inaptitude physique définitive et refus du droit au reclassement " à compter du 23 février 2021. Par jugement Nos 2002033, 2002034 du 30 décembre 2021, les décisions précitées du 8 janvier 2020 ont été annulées et il a été enjoint au centre hospitalier de Narbonne de reconnaitre l'imputabilité au service de la lombosciatique ayant justifié les congés de maladie de Mme A à compter du
12 janvier 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la rétablir dans ses droits statutaires et financiers. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d'annuler la décision prise par le directeur du centre hospitalier de Narbonne du 10 février 2022 en exécution dudit jugement, portant reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 16 mars 2017, en tant qu'elle prévoit pour date de consolidation le 9 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et formule des conclusions injonctives.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la date de consolidation :
2. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 9 octobre 2019, la maladie professionnelle dont souffre Mme A, soit une sciatalgie chronique et une lombalgie avec raideur rachidienne, ne donnait plus lieu à la prise de médicaments et à une prise en charge thérapeutique visant à améliorer la pathologie rachidienne, les séances de kinésithérapie suivies après cette date n'ayant pour objet que de soulager les douleurs lombalgiques. La date du 23 février 2021 retenue par le dernier expert correspond à la date du licenciement de l'intéressée, l'expert considérant que l'intéressée n'était plus exposée aux risques liés au métier d'aide-soignante alors, au demeurant, que Mme A n'exerçait plus depuis 2018. Dès lors, le centre hospitalier de Narbonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation à retenir la date du 9 octobre 2019 pour date de consolidation.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022, en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 9 octobre 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du Dr B, que Mme A souffre d'une douleur radiculaire de désafférentation et une lombalgie en lien avec la discopathie inflammatoire Modic I secondaire à la hernie discale entravant ses mouvements, ses possibilités de déplacement et des douleurs. Il sera fait une juste appréciation de l'incapacité permanente partielle en l'évaluant à 10 % en excluant les conséquences psychologiques prises en compte au titre des souffrances endurées.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la décision du 10 février 2022 doit être annulée seulement en tant qu'elle fixe le taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
Sur les conclusions injonctives :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Narbonne de prendre une nouvelle décision indiquant un taux d'IPP à 10 % et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d'expertise :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
10. Les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr B, liquidés et taxés à la somme totale de 2 160 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2023, doivent être mise à la charge définitive du centre hospitalier de Narbonne.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Narbonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2022 est annulée en tant qu'elle fixe un taux d'incapacité permanente à 5%.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Narbonne de prendre une nouvelle décision indiquant un taux d'IPP à 10% et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Narbonne.
Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2024.
La greffière,
A. Lacaze
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