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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04/10/2024, n° 2401591

Tribunal administratif 4 octobre 2024 retraite délai de recours et décision implicite de rejet pour les agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les articles L.112‑3 et L.112‑6 du CRPA, qui imposent l’accusé de réception d’une demande, ne s’appliquent pas aux agents publics ; ainsi, lorsqu’un silence de deux mois vaut rejet implicite, le délai de recours de deux mois court immédiatement, même sans accusé de réception. Cette règle s’applique aux décisions de retraite pour invalidité, offrant aux agents un cadre procédural clair pour contester ces décisions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand portant admission à la retraite d'office de M. A pour invalidité à compter du 6 janvier 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 22 octobre 2020 en tant qu'il a refusé de faire droit aux demandes qu'il a formées par courrier du 27 juillet 2020, notamment de prendre un arrêté modifiant l'arrêté précité du 24 septembre 2019 ;
3°) d'annuler la " fin de non-recevoir " opposée par cette même autorité à sa demande tendant à être placé, de manière rétroactive, à compter du 9 décembre 2019 en invalidité temporaire de catégorie 2 et de procéder à la régularisation financière afférente ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, de le placer, de manière rétroactive, en congé d'invalidité temporaire imputable au service, à compter du 6 janvier 2019 et de procéder, rétroactivement à compter de cette même date, l'intégralité de la rémunération afférente;
5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de le faire bénéficier, de manière rétroactive à compter du 6 janvier 2019 de l'allocation temporaire d'invalidité au taux maximum et sans limitation de durée ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.() ".
4. En outre, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
5. Il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. M. A a exercé comme professeur certifié de classe normale jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, prononcée par décision du 24 septembre 2019. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions relatives à la délivrance d'un accusé de réception par l'administration ne lui sont pas applicables en raison de sa qualité d'ancien agent public.
7. En premier lieu, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 6 janvier 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Il ressort des écritures du requérant ainsi que de l'accusé réception produit que l'arrêté du 24 septembre 2019 a été notifié à celui-ci le 27 janvier 2020 et qu'il mentionne les voies et délais de recours. Le requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 24 mars 2020 dont l'administration a accusé réception le 2 avril 2020. Le silence gardé sur cette demande par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 1er juin 2020. En l'absence de décision expresse prise par l'administration, les délais de recours contentieux contre ces décisions étaient expirés lorsque M. A a saisi le tribunal le 12 juillet 2024, l'absence de délivrance d'un accusé de réception de ce recours étant sans incidence sur l'opposabilité des délais conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, enregistrée le 12 juillet 2024 au greffe du tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019 et du rejet de son recours gracieux sont tardives et, par suite, irrecevables.
8. En deuxième lieu, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 22 octobre 2020 en tant qu'il a refusé de faire droit aux demandes qu'il a formées par courrier du 27 juillet 2020, notamment de prendre un arrêté modifiant l'arrêté précité du 24 septembre 2019. Cette décision a été notifiée au requérant le 3 novembre 2020. Elle comportait les mentions quant aux voies et délais de recours applicables. Par application des dispositions précitées, M. A disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 12 juillet 2024, sont tardives et par suite, également irrecevables.
9. En dernier lieu, si le requérant entend contester la " fin de non-recevoir " qui lui a été opposée par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, l'existence d'une telle décision, implicite ou expresse ne ressort pas des pièces du dossier, l'intéressé se bornant à produire à un courrier du 20 mars 2021, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette prétendue décision sont manifestement irrecevables et doivent par suite être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées comme irrecevables par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401591zr

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