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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08/10/2024, n° 2402214

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 octobre 2024 temps de travail procédure de médiation préalable obligatoire pour les aménagements de poste des agents handicapés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, dès lors qu’un agent public (ici une professeure) conteste une décision défavorable concernant un aménagement de poste lié à son handicap, la médiation préalable obligatoire doit être achevée avant de saisir le juge administratif. En l’absence de justificatif de fin de médiation, la requête est déclarée irrecevable au sens de l’article R. 222‑1 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire lui a refusé un allègement de service ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui accorder l'allègement de service demandé.
Par un courrier du 10 septembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision de fin de médiation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / () / 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; / () ". Les intéressés sont recevables à introduire une requête devant le tribunal administratif compétent à l'issue de cette procédure de médiation.
5. En l'espèce, Mme B, professeure des écoles bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire a refusé de lui accorder un allègement de service qui constitue une des modalités de l'aménagement de poste. Il résulte des dispositions précitées qu'une procédure de médiation est obligatoire, préalablement à la saisine du juge administratif, dans le cas d'un recours formé par un agent public contre une décision administrative défavorable relative aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés. Or, si Mme B justifie avoir saisi le médiateur de l'éducation nationale de l'académie de Clermont-Ferrand par courrier du 13 juillet 2024, sa requête n'est pas accompagnée de pièces justifiant que, à la date d'introduction de cette dernière, la procédure de médiation était arrivée à son terme.
6. Dès lors, Mme B a été invitée, par courrier adressé le 10 septembre 2024 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", à justifier dans un délai de quinze jours, de la fin de la procédure de médiation préalable obligatoire. En l'absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision de fin de médiation et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402214
AC

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