Tribunal Administratif de Bordeaux, 01/10/2024, n° 2201203
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la requête d’un fonctionnaire de police qui invoquait une discrimination liée à son état de santé pour contester son refus d’avancement au grade de major. Il précise que l’avancement au choix n’est pas un droit, que la décision s’appuie sur la durée effective de service et non sur la santé du fonctionnaire, et qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation. Cette décision peut être mobilisée pour démontrer que, dans la fonction publique territoriale, un refus d’avancement fondé sur la présence effective et non sur un critère discriminatoire est juridiquement acceptable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 2022, le 31 mai et 13 juin 2024, M. C B, représenté en dernier lieu par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmenté des intérêts moratoires à compter du jour de la réclamation préalable ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme correspondant à la perte de rémunération résultant de son absence de promotion au grade de major de police, depuis 2016 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, augmentée des intérêts moratoires à compter du jour de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de l'administration de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de major depuis 2016, qui se fonde sur son état de santé, est discriminatoire et donc fautif ; qu'en se fondant sur un critère discriminatoire, l'administration a, en outre, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence, qu'il évalue à hauteur de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération au grade de major, qu'il évalue en dernier lieu à 249 151 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2024.
Une pièce complémentaire produite pour M. B, enregistrée le 11 septembre 2024, n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand, rapporteur,
- les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
- les observations de Me Noël, représentant M. B,
- les observations de M. D A, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est titulaire du grade de brigadier-chef depuis 2007 dans le corps des gardiens de la paix de la police nationale. Il est affecté depuis le 1er septembre 2001 à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Bergerac. Il a été placé en congés maladie régulièrement renouvelés depuis le 24 avril 2013 à raison d'une maladie imputable au service. M. B, qui considère qu'il aurait dû être promu au grade de major de police ou, à tout le moins, proposé à l'avancement dès l'année 2016, a présenté une demande indemnitaire qui a été reçue par l'administration le 1er novembre 2021 et a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité correspondant à la différence de traitement entre un brigadier-chef et un major entre 2016 et 2021 ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice moral et aux troubles dans ses conditions d'existence résultant.
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en congé maladie à compter de la mi-avril 2013 et n'a que sporadiquement repris le service depuis cette date, de sorte qu'il n'a pas été noté entre 2013 et 2020 ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de carence établis à compter de l'année 2014. Étant dès lors dans l'impossibilité d'apprécier ses compétences managériales et sa manière de servir, et plus généralement sa valeur professionnelle, son chef de service a également proposé, pour ce motif, de ne pas le promouvoir au grade de major, en particulier au titre des années 2018 et 2019. Cette décision, fondée sur la durée de présence effective de l'intéressé au cours de cette période, et non sur son état de santé, ne présente pas un caractère discriminatoire, et ce quand bien même l'administration n'a pas établi de procès-verbal de carence au titre de l'année 2013. En outre, dès lors que l'avancement au choix ne constitue jamais un droit pour un fonctionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que M. B puisse utilement se prévaloir des évaluations élogieuses dont il a fait l'objet antérieurement à l'année 2014, ou de la circonstance alléguée que, chaque année, plus de 900 brigadiers-chefs sont promus au grade de major à la suite de leur réussite à un examen professionnel. Par suite, les deux moyens tirés de la discrimination et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Les décisions par lesquelles le préfet de la zone de sécurité Sud-Ouest a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au cours des années 2016 à 2021 n'étant pas illégales, les conclusions de la requête à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outremers. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,