Tribunal Administratif de Besançon, 15/10/2024, n° 2201340
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal a rappelé que, selon l'article 7 du décret du 4 novembre 1992, les congés rémunérés (dont le congé maladie) ne comptent que pour un dixième du temps de stage. En l'absence de conformité à cette règle, la décision de refus de titularisation est annulée pour vice de procédure, ce qui impose aux collectivités de respecter strictement le calcul du temps de stage lors de la titularisation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont a refusé de la titulariser dans le grade de technicien principal de 2ème classe ;
2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont de la titulariser dans le grade de technicien principal de 2ème classe, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit d'accomplir sa période de stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de démontrer ses capacités professionnelles a été méconnu ;
- la décision de refus de titularisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tronche, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2017, le président du centre de gestion du Territoire de Belfort a inscrit Mme B, alors adjointe technique principale de 2ème classe et employée par le syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont, sur la liste d'aptitude au grade de technicien principal territorial de 2ème classe à la suite de sa réussite à l'examen professionnel. Quelques mois plus tard, par un arrêté du 3 octobre 2017, le président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont a prononcé son détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux et l'a nommée technicienne principale de 2ème classe stagiaire pour une période de 6 mois à compter du 1er septembre 2017. Cependant, antérieurement, la requérante avait été placée en congé maladie du 16 juillet 2017 au 1er février 2018, date à laquelle elle a été autorisée à reprendre son service, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Au cours des mois de février, mars et avril 2018, Mme B s'est vue retirer un pan des missions de la fiche de poste correspondant au grade de technicien principal de 2e classe. Le 9 juillet 2018, elle a été informée qu'elle ne serait pas titularisée dans ce grade en raison de son arrêt de travail tout le long de la période de stage. Lors de sa séance du 5 mars 2019, la CAP a émis un avis favorable au refus de titularisation, et le 27 mars 2019 le président du syndicat intercommunal a refusé sa titularisation. Par un courrier du 6 juin 2019, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, puis un recours contentieux devant le Tribunal. Par un jugement n° 1901757 du 24 septembre 2022, le Tribunal a annulé le refus de titularisation qui lui a été opposé pour un vice de procédure. Après le dépôt d'une demande d'exécution du jugement auprès du Tribunal par Mme B, par un arrêté du 9 juin 2022, le président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont a à nouveau refusé de la titulariser. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ". Aux termes de son article 7 : " Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. ". Aux termes de l'article 11 du décret du 22 mars 2010 : " Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. ". Aux termes de son article 12 : " I. ' La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / II. ' Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. / III. ' Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 : " I. ' Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. / Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. / II. - Les titulaires des grades de technicien principal de 2ème et de 1ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. / Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur. "
3. Il résulte de ce qui précède que sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
4. En l'espèce, il est constant que la requérante a été placée en congé maladie entre le 16 juillet 2017 et le 1er février 2018 et détachée pour accomplir son stage dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux par décision du 3 octobre 2017 avec effet au 1er septembre 2017. Elle n'a donc pas pu faire preuve de ses capacités à exercer les fonctions de technicien principal de 2ème classe au cours de cette période. De plus, si elle a repris le travail au 1er février 2018, il s'agissait d'un mi-temps thérapeutique et il n'est pas contesté que des pans entiers des compétences listées sur la fiche de poste qui lui avait été notifiée le 12 juin 2017, lui ont été enlevés quelques jours après son retour.
5. Ainsi, si ses attributions comprenaient au départ la participation à l'entretien des espaces verts, la gestion des ressources humaines, l'entretien de la piscine et le contrôle et la gestion des produits de maintenance, la note de service du président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont du 9 février 2018 a placé l'organisation des tâches du personnel sous la responsabilité du chef de bassin. En outre, les attestations produites par la requérante, établies par un éducateur sportif, par une personne recrutée sur un emploi saisonnier entre 2015 et 2018 et par l'ancien responsable de la requérante en fonction jusqu'en 2017, font apparaître que ses missions ont été consacrées à compter de février 2018 à l'entretien des espaces verts, ainsi qu'à des tâches d'entretien du bassin et des locaux. La requérante ne s'est donc pas vue confier des missions d'encadrement ni n'a assuré des activités correspondant à celles d'un emploi du grade de technicien principal de 2ème classe définies par le décret du 9 novembre 2010, notamment l'encadrement des équipes, le contrôle des travaux confiés aux entreprise, le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations ou la surveillance du domaine public. Par ailleurs, quand bien même le président du syndicat intercommunal de gestion fait valoir que Mme B s'est vue reprocher des carences dans la gestion des tâches qui lui étaient confiées et un comportement manifestant un déficit de sens du service public, ces constats sont antérieurs à la période de stage de l'intéressée et ne peuvent donc intervenir dans l'évaluation de ses aptitudes fondant la décision relative à sa titularisation.
6. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions correspondant au grade de technicien principal de 2ème classe.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme B soit réexaminée, ce qui exige qu'elle puisse accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions pour lesquelles elle a été inscrite sur une liste d'aptitude après sa réussite à un examen professionnel. Il y a donc lieu d'enjoindre au président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont de procéder à ce réexamen dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'il puisse titrer les conséquences des constats qui seront opérés au cours de ce stage.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont du 9 juin 2022 refusant la titularisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont de procéder au réexamen de la titularisation de Mme B dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont une somme de 1 200 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au président du syndicat intercommunal de gestion de la piscine Béatrice Hess d'Etueffont.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière