Tribunal Administratif de Besançon, 01/10/2024, n° 2300552
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le refus illégal de la région de reconnaître l'imputabilité d'un accident de service constitue une faute engageant sa responsabilité et que le retard dans l’exécution du jugement porte également atteinte à l’autorité de la chose jugée, justifiant une indemnisation du préjudice moral et financier. En conséquence, la collectivité peut être condamnée à verser des dommages‑intérêts et les intérêts légaux au fonctionnaire lésé.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser une somme de 25 663 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la région Bourgogne Franche-Comté est engagée du fait de l'illégalité des deux décisions de refus d'imputabilité au service de son accident du 10 septembre 2014 et du retard d'exécution du jugement du tribunal n°1502032 du 18 janvier 2018 ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier justifiant une indemnité à hauteur de 3 663 euros et un préjudice moral justifiant une indemnité à hauteur de 5 000 euros ;
- la responsabilité sans faute de la région Bourgogne Franche-Comté est engagée du fait de l'imputabilité au service de son accident du 10 septembre 2014 ;
- elle a droit à une indemnisation à hauteur de 17 000 euros au titre des préjudices endurés du fait de cet accident, à savoir des souffrances, un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et un déficit fonctionnel permanent et temporaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions, et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tronche, pour Mme A, et de Me Metz, substituant Me Corneloup, pour la région Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe des établissements d'enseignement, a exercé les fonctions de cuisinière au lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crête du 24 août 2009 au 5 juin 2016. Le 10 septembre 2014, une altercation a eu lieu dans la cuisine avec une de ses collègues. L'arrêt de travail délivré le 29 novembre 2014 a rattaché cet événement à la catégorie des accidents de service. Par un avis du 15 octobre 2015, la commission de réforme a rendu un avis favorable à l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 6 novembre 2015, la présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a toutefois refusé de reconnaître cette imputabilité au service. Par un jugement du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour erreur de droit. Par un nouvel avis du 14 novembre 2019, la commission de réforme a à nouveau rendu un avis favorable à l'imputabilité au service de cet accident et, le 9 mars 2020, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a décidé d'opposer un nouveau refus à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service présentée par Mme A. Cette décision a à nouveau été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2021 en raison de " motifs juridiquement erronés " et il a été enjoint à la région Bourgogne Franche-Comté de reconnaître la survenue de l'accident de service. En exécution de ce jugement, par arrêté du 19 janvier 2022, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a finalement reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 10 septembre 2014. En conséquence, Mme A demande au tribunal la condamnation de la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser une somme totale de 13 663 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de cet accident imputable au service, de l'illégalité des deux décisions par lesquelles la présidente de la région a refusé de le reconnaître imputable au service, et du retard pris dans l'exécution du jugement du 18 janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. D'une part, ce tribunal a, par deux jugements définitifs du 18 janvier 2018 et du 30 novembre 2021, annulé les deux décisions par lesquelles la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 septembre 2014, celles-ci étant entachées d'erreurs de droit. L'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la région Bourgogne Franche-Comté et est susceptible de donner lieu à réparation.
3. D'autre part, le jugement du 18 janvier 2018 constatait l'illégalité de la première décision de refus d'imputabilité au service de l'accident du 10 septembre 2014 au motif qu'elle se bornait à constater que cet accident n'était pas la cause exclusive du syndrome anxiodépressif dont souffrait la requérante, et impliquait nécessairement que la région Bourgogne Franche-Comté procède au réexamen de sa situation. Par suite, alors que ce réexamen n'est intervenu qu'en mars 2020, soit plus de deux ans après ce jugement, à la suite de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution par le président du tribunal, l'administration a méconnu l'autorité de la chose jugée et a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices liés à ces fautes :
S'agissant des frais de justice :
4. Si ceux-ci ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, ils sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
5. En l'espèce, d'une part, Mme A n'a été représentée par Me Faivre-Picon que dans le cadre du litige l'opposant à son administration en raison du refus de lui octroyer la protection fonctionnelle. Dès lors, la facture du 15 mai 2017 établie par cette avocate pour un montant de 1 872 euros, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par l'administration telles que constatées aux points 2 et 3 du présent jugement.
6. D'autre part, il ne ressort pas des autres factures produites par la requérante qu'elle ait exposé des frais d'avocat distincts des frais de justice et utiles à la résolution du litige, et il résulte de l'instruction que Mme A a pu bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à deux reprises durant les instances engagées devant le tribunal. Par suite, son préjudice a été intégralement réparé par les deux décisions prises sur ce fondement.
S'agissant du préjudice fiscal :
7. Mme A, qui n'a pas fait usage des possibilités offertes par le code général des impôts en matière d'étalement des revenus exceptionnels ou différés, n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre du supplément d'imposition qu'elle a dû acquitter à la suite de la régularisation de sa situation, ce préjudice n'étant pas directement lié aux fautes commises par l'administration.
S'agissant de la perte d'aides sociales :
8. Mme A soutient qu'elle a subi une perte partielle de l'allocation de rentrée scolaire universitaire et de la bonification " vacances " auxquelles elle aurait pu prétendre du fait de la régularisation fiscale mentionnée au point 7. Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle n'a pas pu percevoir, ou qu'elle a perçu, des allocations minorées au titre de l'année 2017.
S'agissant du préjudice moral :
9. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique au cours des années 2014, 2015 et 2016. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du temps écoulé entre la date de son accident et la reconnaissance de son imputabilité au service et des procédures contentieuses qu'elle a dû engager, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant une somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice lié aux fautes commises par cette administration.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
11. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplisse pas les conditions subordonnant l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
12. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents et sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration, Mme A peut obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels subis du fait de son accident du 10 septembre 2014 reconnu imputable au service.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices liés à l'accident de service :
13. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de Mme A peut être fixée au 4 avril 2022.
14. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la formation plénière du conseil médical du 19 janvier 2023, que Mme A présente, à compter de la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 5 %. Par suite, en tenant également compte des souffrances qu'elle a endurées, de son préjudice moral et de son déficit fonctionnel temporaire, il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en lui allouant une somme de 6 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices liés à son accident imputable au service.
Sur les intérêts au taux légal :
16. Mme A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 7 000 euros à compter du 6 décembre 2022, date de la réception de sa demande préalable par la région Bourgogne Franche-Comté.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 400 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante, celle-ci n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La région Bourgogne Franche-Comté est condamnée à verser à Mme A une somme de 7 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par la région et du fait de son accident imputable au service.
Article 2 : La région Bourgogne Franche-Comté versera une somme de 1 400 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière