Tribunal Administratif de Besançon, 17/10/2024, n° 2400656
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la légalité des titres de perception émis pour récupérer des indus de rémunération, en s’appuyant sur l’article L.711‑6 du CGFP et en jugeant que, lorsqu’une retenue sur salaire est insuffisante, l’administration peut recourir à un titre exécutoire. La solution précise que l’émission de titres exécutoires est admise pour garantir le remboursement des indus, même si la circulaire ne les mentionne pas explicitement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2202034, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 septembre 2022, en vue du recouvrement de la somme de 9 132,43 euros au titre d'un indu de rémunération.
M. B soutient que le titre de perception émis à son encontre est illégal dès lors que l'article 4 de la loi de finances rectificatives du 29 juillet 1961, l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique et l'article 2.2 et l'annexe 2 de la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat ne prévoient que la possibilité de retenues sur traitement en cas de service non fait par des agents grévistes et non la possibilité d'émettre contre eux un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- le requérant reconnait l'absence de service fait depuis septembre 2020 sans pour autant rapporter la preuve d'être en grève depuis cette date ; il est donc tenu de rembourser les rémunérations perçues indument par application de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique ;
- la durée illimitée de l'absence de service fait a pour effet de faire obstacle au recouvrement des indus de traitements par retenues sur salaire. L'émission d'un titre exécutoire, qui impacte le patrimoine du requérant et non son traitement, est la seule solution pour concilier la quotité insaisissable sur salaire et l'obligation de rembourser des indus de traitements.
II- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n°2300676, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 23 août 2022, en vue du recouvrement de la somme de 11 121,39 euros au titre d'un indu de rémunération.
M. B soutient que le titre de perception émis à son encontre est illégal dès lors que l'article 4 de la loi de finances rectificatives du 29 juillet 1961, l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique et l'article 2.2 et l'annexe 2 de la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat ne prévoient que la possibilité de retenues sur traitement en cas de service non fait par des agents grévistes et non la possibilité d'émettre contre eux un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- le requérant reconnait l'absence de service fait depuis septembre 2020, il est donc tenu de rembourser les rémunérations perçues indument par application de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique ;
- la durée illimitée de l'absence de service fait a pour effet de faire obstacle au recouvrement des indus de traitements par retenues sur salaire. L'émission d'un titre exécutoire, qui impacte le patrimoine du requérant et non son traitement, est la seule solution pour concilier la quotité insaisissable sur salaire et l'obligation de rembourser des indus de traitements.
III- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2301612, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 décembre 2022, en vue du recouvrement de la somme de 9 231,25 euros au titre d'un indu de rémunération.
M. B soutient que le titre de perception émis à son encontre est illégal dès lors que l'article 4 de la loi de finances rectificatives du 29 juillet 1961, l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique et l'article 2.2 et l'annexe 2 de la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat ne prévoient que la possibilité de retenues sur traitement en cas de service non fait par des agents grévistes et non la possibilité d'émettre contre eux un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- le requérant reconnait l'absence de service fait depuis septembre 2020, il est donc tenu de rembourser les rémunérations perçues indument par application de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique ;
- la durée illimitée de l'absence de service fait a pour effet de faire obstacle au recouvrement des indus de traitements par retenues sur salaire. L'émission d'un titre exécutoire, qui impacte le patrimoine du requérant et non son traitement, est la seule solution pour concilier la quotité insaisissable sur salaire et l'obligation de rembourser des indus de traitements.
IV- Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2400656, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 décembre 2023, en vue du recouvrement de la somme de 8 848,83 euros au titre d'un indu de rémunération.
M. B soutient que le titre de perception émis à son encontre est illégal dès lors que l'article 4 de la loi de finances rectificatives du 29 juillet 1961, l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique et l'article 2.2 et l'annexe 2 de la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat ne prévoient que la possibilité de retenues sur traitement en cas de service non fait par des agents grévistes et non la possibilité d'émettre contre eux un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- le requérant reconnait l'absence de service fait depuis septembre 2020, il est donc tenu de rembourser les rémunérations perçues indument par application de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique ;
- la durée illimitée de l'absence de service fait a pour effet de faire obstacle au recouvrement des indus de traitements par retenues sur salaire. L'émission d'un titre exécutoire, qui impacte le patrimoine du requérant et non son traitement, est la seule solution pour concilier la quotité insaisissable sur salaire et l'obligation de rembourser des indus de traitements.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ;
- la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat en cas de grève, publiée au Journal officiel le 5 août 2003.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent le même requérant, présentent à juger de questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. A B est un agent public appartenant à la fonction publique de l'Etat. Titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 2ième classe, il est affecté à la préfecture de la Haute-Saône. Depuis le mois de septembre 2020, il est en grève de manière ininterrompue. Par courrier en date du 3 décembre 2021, le préfet de la Haute-Saône l'a informé que les rémunérations qui lui ont été versées depuis le mois de septembre 2020 constituaient un indu d'un montant de 11 121,39 euros qu'il devait rembourser et qu'à cet effet, il allait être destinataire d'un premier titre exécutoire. Au final, quatre titres exécutoires ont été émis à l'égard de M. B, le 16 septembre 2022 pour un montant de 9 132,43 euros, le 23 août 2022 pour un montant de 11 121,39 euros, le 2 décembre 2022 pour un montant de 9 231, 25 euros et le 21 décembre 2023 pour un montant de 8 848,83 euros. M. B demande l'annulation de ces titres.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961, dans sa rédaction applicable jusqu'au 28 février 2022 : " Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois ". Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique, applicable depuis le 1er mars 2022 : " Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ". Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service () ". Enfin, aux termes de l'article L. 711-3 du même code : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes ".
4. Il résulte de ces dispositions que la rémunération d'un agent public ne lui est pas due en l'absence de service fait, notamment pour cause de grève, et peut, au cas où elle aurait néanmoins été versée, être reprise par voie de retenue sur les émoluments de l'intéressé. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, si ces dispositions envisagent la reprise de sommes indues par voie de retenues sur traitements, elles n'excluent pas la possibilité pour l'administration de recouvrer ces sommes par le biais de titres exécutoires, notamment lorsque l'agent public a été radié des cadres, ne perçoit plus aucune rémunération ou continue de percevoir, comme en l'espèce, une rémunération limitée à la quotité insaisissable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par les décisions contestées doit être écarté.
5. En second lieu, M. B soutient que les titres de perception émis à son encontre sont illégaux dès lors que l'article 2.2 et l'annexe 2 de la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat ne prévoient que la possibilité de retenues sur traitements pour récupérer les rémunérations indues versées à des agents publics en grève. Toutefois, à supposer que cette circulaire soit invocable, celle-ci prévoit expressément à son article 2.2 que : " () Sur le plan comptable, l'absence de service fait donne lieu à une retenue - et non, sauf lorsqu'il n'existe pas d'autre manière de procéder, à un ordre de reversement - dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité (cf. annexe 2) ". Un ordre de reversement correspond aujourd'hui à un titre exécutoire. Par ailleurs, l'émission d'un titre exécutoire peut être regardée comme la seule manière de récupérer la quotité insaisissable de rémunérations indues versées à des agents publics en grève de façon continue et illimitée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire précitée feraient obstacle à l'émission des titres exécutoires en litige ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie, pour information, sera délivrée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2202034-2300676-2301612-2400656