Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09/10/2024, n° 2301274
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation du compte‑rendu d’entretien professionnel, considérant que le requérant n’avait pas fourni de faits précis permettant d’établir une sanction déguisée et que les moyens étaient manifestement insusceptibles de succès. Les conclusions accessoires (télétravail, conditions de travail, indemnités) ont été déclarées irrecevables faute de lien avec la demande principale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2023, 22 février 2023 et 20 juin 2024, M. Patrick André demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants d'établir un nouveau compte rendu d'entretien professionnel au titre de 2022 au même niveau que celui au titre de 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de lui prévoir de meilleures conditions de travail ;
4°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de répondre à sa demande relative au télétravail sous astreinte de 100 par jour de retard, à ses demandes relatives aux transports et à la retraite sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à sa demande relative à l'indemnité de vie chère en appliquant, en cas de manquement à la réglementation, la somme due par le nombre de mois de retard à compter de septembre 2022 ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que le compte rendu de son entretien professionnel au titre de 2022 est une sanction déguisée qui porte atteinte à sa situation professionnelle, dès lors que ses demandes relatives au télétravail, aux transports, au congé bonifié, à l'indemnité de vie chère, à la retraite et à la consultation de son dossier administratif n'ont pas été correctement traitées et que les reproches qui lui sont faits résultent de difficultés créées par sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.
Il fait valoir que :
- la requête ne comporte pas l'exposé d'éléments de fait et de droit de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et est, pour ce motif, irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. Patrick André, secrétaire administratif titulaire exerçant les fonctions d'acheteur affecté à la plate-forme commissariat de Paris (PFC Paris) situé à Saint-Germain-en-Laye, demande l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de 2022, d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants d'établir un nouveau compte rendu d'entretien professionnel au titre de 2022 au même niveau que celui au titre de 2020, de lui prévoir de meilleures conditions de travail, de répondre à sa demande relative au télétravail sous astreinte de 100 par jour de retard, à ses demandes relatives aux transports et à la retraite sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à sa demande relative de l'indemnité de vie chère en appliquant, en cas de manquement à la réglementation, la somme due par le nombre de mois de retard à compter de septembre 2022 et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
3. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction d'établir un nouveau compte rendu d'entretien professionnel, M. A fait valoir que cette décision est une sanction déguisée qui porte atteinte à sa situation professionnelle. Toutefois, d'une part, la circonstance, à la supposée établie, que, au cours de l'année considérée, ses demandes relatives au télétravail, aux transports, au congé bonifié, à l'indemnité de vie chère, à la retraite et à la consultation de son dossier administratif n'ont pas été correctement traitées est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du compte rendu d'entretien professionnel contesté. D'autre part, s'il fait valoir que les reproches qui lui sont faits résultent de difficultés créées par sa hiérarchie, cette allégation est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ainsi, le moyen soulevé par M. A n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En second lieu, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de lui prévoir de meilleures conditions de travail et de répondre à ses demande relatives au télétravail, aux transports, à la retraite et à l'indemnité de vie chère, qui sont dépourvues de lien avec la demande principale, ont le caractère de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont, pour ce motif, manifestement irrecevables.
5. Enfin, en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent être que rejetées, le moyen soulevé n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick André et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.